Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 407

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée29 janvier 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4873

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 88-45.498

Cour de cassation

partie le salarié, de même qu'elle entravait l'exercice de ses fonctions de délégué du personnel alors, d'autre part, qu'elle modifiait substantiellement son contrat de travail ; et alors, enfin, que cette mutation constituait une voie de fait et participait d'une discrimination syndicale ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir qu'il n'y avait eu ni modification du contrat de travail ni entrave à l'exercice des mandats représentatifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers le Syndicat CGT Michelin et la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

4874

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 88-45.520

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Daniel D..., demeurant ..., 2°) M. François B..., demeurant ..., 3°) M. Roger F..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1°) de la société Pataud, dont le siège est ..., 2°) de M. Y... ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ..., 3°) de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM.

4875

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-43.115

Cour de cassation

par lettre du 20 juin 1985, fait part à l'UBP qu'il ne pouvait accepter sa proposition en demandant sa réintégration dans ses anciennes fonctions ou qu'il soit procédé à son licenciement ; qu'à l'UBP, qui lui a rappelé, le 3 juillet 1985, qu'il n'y avait aucune comparaison possible entre les fonctions qu'il exerçait antérieurement et celles de directeur du contentieux qu'il revendiquait et qu'aucune modification substantielle n'avait été apportée à son contrat de travail, M. Y... devait répondre le 5 juillet 1985 "qu'il se considérait dès à présent et à compter de ce jour en période de préavis" ; que le 9 septembre 1985, il a fait part à son employeur de ce "qu'en raison de son comportement intolérable, il se trouvait dans l'obligation de rompre le préavis" ;

4876

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-42.029

Cour de cassation

pas nécessairement pour autant dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que l'existence d'une telle cause n'est pas nécessairement subordonnée à la constatation d'une faute du salarié, et encore moins d'une faute grave, et qu'elle peut résulter du caractère nécessaire de la mutation, eu égard à l'intérêt de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que la modification du contrat de travail de M. Z..., refusée par ce dernier, constituait un licenciement abusif à défaut de faute grave du salarié, et sans rechercher si la mutation proposée n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4877

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 88-40.966

Cour de cassation

par lettre de la société Maser, dont le siège social est à Paris, été engagé à compter de 1982 en qualité d'ajusteur P1, pour une durée déterminée de trois mois, en raison d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ; que la lettre d'engagement stipulait que le salarié "acceptait d'effectuer tous déplacements chez notre clientèle, pendant toute la durée du contrat de travail, sur simple demande de la direction" ; que le contrat, renouvelé une fois est ensuite devenu à durée indéterminée, mais qu'à la suite de la résiliation du contrat de sous-traitance qui avait justifié l'engagement, la société, après avoir demandé à l'inspection du travail une autorisation de licenciement économique qui lui a été refusée a, faisant valoir la clause précitée

4878

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 90-45.032

Cour de cassation

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement d'un salarié ayant refusé la modification substantielle de son contrat de travail consécutive à des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui pour décider que le licenciement est abusif relève que devant le refus du salarié d'accepter la réduction de son temps de travail, l'employeur l'avait remplacé par un autre salarié occupant le même emploi avec une rémunération moindre.

4880

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 87-43.843

Cour de cassation

la salariée avait refusé de signer l'avenant modificatif de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qui en résultaient ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Condamne la société Lincrusta, envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

4881

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 89-45.576

Cour de cassation

Ayant relevé qu'une société était virtuellement en état de cessation de paiement, que la masse salariale représentait une part trop importante du chiffre d'affaires et que certains salariés bénéficiaient d'un statut privilégié, une cour d'appel peut décider que la modification des contrats de travail de ces salariés était justifiée et que les licenciements prononcés en raison du refus par les intéressés de cette modification avaient un motif économique.

4882

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 88-43.471

Cour de cassation

; qu'en déduisant de l'acceptation par le salarié d'une affectation en Arabie Saoudite et de son rattachement dans cette attente à la division de Paris, son acceptation d'un principe de détachement à l'étranger et partant, l'absence de modification substantielle de son contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil , alors, d'autre part, que l'article 7 de la convention collective de la métallurgie prévoit que si la modification du contrat de travail concerne le lieu ou le cadre géographique de travail et impose un changement de résidence, la notification écrite qui en est faite à l'ingénieur ou au cadre fait courir des délais d'acceptation de la modification et qu'en cas de refus de celle-ci, la rupture est le fait de l'employeur ; que la cour d'appel qui, en l'état d'une proposition de poste…

4883

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-42.052

Cour de cassation

; après qu'il eût contesté le motif de cet avertissement, l'employeur lui a proposé le 16 juin 1986 un avenant au contrat de travail qu'il a refusé, il a alors été licencié le 15 septembre 1986 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur qui avait proposé une modification du contrat de travail que le salarié avait refusé ; Qu'en statuant ainsi, alors que si la responsabilité de la rupture incombait effectivement à l'employeur, cette rupture n'était pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse et qu'il appartenait à la juridiction de rechercher si le changement d'emploi et les déplacements en province qui en résultaient avaient…

4884

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-41.829

Cour de cassation

être immédiatement suivi du stage de formation ; que ces conclusions étaient déterminantes puisqu'elles démontraient le défaut d'ambiguïté du licenciement litigieux, à caractère exclusivement économique ; qu'en omettant d'y répondre la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le seul fait qu'une modification du contrat de travail ait été imposée unilatéralement par l'employeur ne suffit pas à rendre le licenciement illégitime ; que les juges du fond auraient dû rechercher si la modification et le licenciement qui a suivi le refus du salarié étaient ou non justifiés par l'intérêt de l'entreprise, et ce d'autant qu'ils y étaient expressément invités par les conclusions de la société selon lesquelles si d'autres transports étaient proposés à la Société…

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