Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.052

Arrêt du 14 novembre 1991Pourvoi n° 90-42.052

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que si la responsabilité de la rupture incombait effectivement à l'employeur, cette rupture n'était pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse et qu'il appartenait à la juridiction de rechercher si le changement d'emploi et les déplacements en province qui en résultaient avaient été décidées dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur qui avait proposé une modification du contrat de travail que le salarié avait refusé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sligos, dont le siège social est 3, place de la Pyramide La Défense 9 à Puteaux (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant à Villeneuve-La-Garenne (Hauts-de-Seine), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Ancel, avocat de la société Sligos, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., embauché en qualité de chauffeur-livreur par la société Sligos le 6 octobre 1980 et devenu successivement chauffeur-livreur employé de conditionnement, employé aux stocks de livraison, et technicien de maintenance, a reçu le 23 mai 1986 un avertissement pour avoir refusé un déplacement en province ; après qu'il eût contesté le motif de cet avertissement, l'employeur lui a proposé le 16 juin 1986 un avenant au contrat de travail qu'il a refusé, il a alors été licencié le 15 septembre 1986 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur qui avait proposé une modification du contrat de travail que le salarié avait refusé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si la responsabilité de la rupture incombait effectivement à l'employeur, cette rupture n'était pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse et qu'il appartenait à la juridiction de rechercher si le changement d'emploi et les déplacements en province qui en résultaient avaient été décidées dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X..., envers la société Sligos, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour

de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
61372184cd580146773f46fb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372184cd580146773f46fb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.