Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 406

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée2 avril 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4861

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 88-45.541

Cour de cassation

Man, ce qui était contesté par la société Ronald, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, qui a refusé de préciser à la salariée les nouvelles conditions de travail, ne lui a pas garanti le maintien du montant de sa rémunération ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a souverainement décidé que la modification du contrat de travail était substantielle ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le deuxième moyen ; Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X...

4862

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 90-44.697

Cour de cassation

A la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise, une réorganisation de celle-ci peut constituer une cause économique de suppression ou transformation d'emplois ou d'une modification substantielle du contrat de travail ; dès lors qu'elle a relevé que la modification proposée à la salariée procédait du souci de l'employeur d'assurer, par la nouvelle organisation des représentants de commerce, un meilleur fonctionnement de l'entreprise au moyen d'une alimentation régulière des ateliers, une cour d'appel peut décider que le licenciement, intervenu en raison du refus par la salariée de cette modification, avait un motif économique.

4863

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.241

Cour de cassation

par lettre du 5 avril 1988, demandé à BSF le remplacement de Mme Y... qui, selon elle, ne voulait plus effectuer la totalité de son horaire de travail et avait été plusieurs fois surprise à consommer des boissons alcoolisées pendant son service, l'employeur a proposé à l'intéressée un autre poste de travail dans un magasin sis à Wattignies avec un horaire réduit à vingt-quatre heures ; que Mme Y... a refusé cette offre par lettre du 28 juin 1988 puis, après son congé de maternité, a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur par lettre du 3 mars 1989 ; Attendu que la société BSF fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 1990) de l'avoir condamnée à payer à la salariée les indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour

4864

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 88-41.808

Cour de cassation

122-4 du Code du travail ; qu'en effet, le refus d'une modification de contrat par la salariée et le fait que sa démission ait été provoquée par des empiétements d'une autre salariée sur ses attributions, que l'employeur avait d'ailleurs reprochés à cette dernière, ne suffisent pas à rendre la rupture imputable à cet employeur ; et alors que, d'autre part, la modification du contrat de travail ne suffit pas à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ou à le rendre abusif et que la cour d'appel n'a donc pas justifié sa décision au regard de l'article L.

4865

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.400

Cour de cassation

il résulte nécessairement des termes clairs et précis de cette clause que l'employeur, qui a la mission d'organiser la tournée de ses livreurs, a la possibilité d'en changer le trajet, en cas notamment d'incident entre des clients et un livreur salarié ; que la cour d'appel de Versailles, en affirmant qu'un différend entre un client et un chauffeur-livreur ne peut autoriser la modification d'une tournée dans le cadre de la nécessité pour l'employeur de veiller à la bonne organisation du travail dans l'entreprise, a dénaturé le contrat de travail liant les parties et a, ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors que d'autre part, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 5 mai 1988 qui reprochait non seulement au salarié d'avoir

4866

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 90-41.226

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour allouer à Mme Y... la somme réclamée par elle au titre des frais d'atelier, le jugement énonce qu'une décision entre les mêmes parties dans un précédent litige a fixé les frais d'atelier à 15 % du montant du travail livré ; Qu'en se bornant à ce motif alors, d'une part, que la décision rendue à l'occasion d'un autre litige n'avait pas, dans le litige en cours, l'autorité de la chose jugée, et alors, d'autre part, que la société faisait valoir dans ses conclusions auxquelles il n'a pas été répondu, que le montant de la demande semblait avoir été calculé sur la base des dispositions de la convention collective de la couture qui n'était pas applicable à l'

4867

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 88-43.914

Cour de cassation

la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas vérifié s'il ne résultait pas du refus par le salarié d'une modification unilarérale substantielle du contrat de travail, consistant surtout en une rétrogradation, que la rupture était imputable à l'employeur, ce qui obligeait celui-ci à mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale ; Mais attendu qu'ayant énoncé que de simples propositions de modification du contrat de travail ne pouvaient être assimilées à une décision, prise par l'employeur, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.

4868

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-42.692

Cour de cassation

Y..., engagé le 13 avril 1982 par la Régie des transports en commun de la Région Messine (RTCM) en qualité de chauffeur, a été licencié le 25 juin 1987 ; que l'employeur, invoquant une faute grave, a mis fin au préavis le 4 août 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 28 février 1990) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a omis de statuer sur la modification du contrat de travail ; que le refus de la modification était justifié en raison du caractère illégal de la décision du directeur ; que l'employeur avait voulu écarter un salarié qui exigeait le respect de ses droits ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la cour d'appel a estimé que la suppression du forfait de 15 minutes, accordé…

4869

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1992, 89-40.124

Cour de cassation

l'employeur l'attribution d'une qualification inférieure, et une diminution de la rémunération, constituant une modification substantielle du contrat de travail non acceptée par le salarié, le conseil de prud'hommes a justement décidé que la rupture était imputable à l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne également la société Self à payer à M. X... la somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

4870

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 90-40.271

Cour de cassation

1988 fait connaître à son employeur qu'il considérait son contrat comme rompu, du fait de la modification unilatérale consistant à lui retirer l'entraînement de l'équipe première ; Attendu que pour dire que la rupture du lien contractuel était imputable au salarié et le débouter en conséquence de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que, quelle que fût la modification du contrat de travail de M.

4871

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-44.933

Cour de cassation

par lettre du 21 novembre 1979 comportant une clause de mobilité, était, en dernier lieu, chef de service à la rédaction locale de Toulouse ; qu'ayant refusé de rejoindre le poste de chef d'agence à Tarbes auquel il avait été muté, son contrat de travail a été rompu le 4 septembre 1986 ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive et sans respect de la procédure de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la mutation à Tarbes en qualité de chef d'agence d'un chef de service à la rédaction locale de Toulouse, emportait moindre tirage (17 000 au lieu de 100 000) et un nombre de journalistes moindre sous sa responsabilité (12 au lieu de…

4872

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 88-43.664

Cour de cassation

invité à quitter les lieux ; que par lettre du même jour, invoquant son refus et un incident du 2 octobre, l'employeur le considérait comme démissionnaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que la cour d'appel n'a pas recherché si la modification du contrat de travail de M. X..., imposée par l'inspection du travail, n'avait pas une cause réelle et sérieuse, ce dont il aurait dû résulter que son refus de prendre le nouvel emploi constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en conséquence la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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