Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.692

Arrêt du 27 février 1992Pourvoi n° 90-42.692

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant rue de l'Eglise les Eparges à Fresnes-en-Woevre (Meuse),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de l Régie des Transports en commun de la région Messine, ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la Régie des Transports en commun de la région Messine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 13 avril 1982 par la Régie des transports en commun de la Région Messine (RTCM) en qualité de chauffeur, a été licencié le 25 juin 1987 ; que l'employeur, invoquant une faute grave, a mis fin au préavis le 4 août 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 28 février 1990) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a omis de statuer sur la modification du contrat de travail ; que le refus de la modification était justifié en raison du caractère illégal de la décision du directeur ; que l'employeur avait voulu écarter un salarié qui exigeait le respect de ses droits ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la cour d'appel a estimé que la suppression du forfait de 15 minutes, accordé précédemment aux agents de la Régie, ne constituait pas une modification substantielle de leur contrat de travail ; que les griefs du moyen ne sauraient, dès lors, être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contrat

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721a9cd580146773f5c3b

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