Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 405

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée23 septembre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4849

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-45.106

Cour de cassation

Les clauses du contrat de travail ne pouvant prévaloir sur les dispositions protectrices prévues par la loi en faveur des salariés protégés, aucun changement de lieu de travail ne peut être imposé à un tel salarié sans l'accord de ce dernier. En cas de refus, il appartient à l'employeur de demander l'autorisation de licenciement à l'inspecteur du Travail.

4850

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-41.566

Cour de cassation

faisait état et notamment le fait de l'astreindre aux seules saisies informatiques des commandes qui ne l'occupaient que trois heures par jour n'étaient que la manifestation du droit de l'employeur d'organiser et d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société sur ce point de nature à établir que la modification du contrat de travail dont Mme X...

4851

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-41.937

Cour de cassation

, que la démission du salarié n'est valable et efficace, et la rupture ne lui est dès lors imputable, que si cette démission est l'expression d'une volonté non équivoque ; qu'en l'espèce, la lettre susvisée du 12 novembre 1985, loin d'être non équivoque, tendait à rendre l'employeur responsable de la rupture, en rappelant le sous-classement du salarié, la modification du contrat de travail sans que les conditions qui devaient l'accompagner aient été acceptées et la décision de M. Y...

4852

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-42.236

Cour de cassation

la salariée avait été l'objet, avait consisté en un simple déplacement de son lieu de travail à l'intérieur de la même agglomération avec maintien de sa qualification et de sa rémunération, la cour d'appel a souverainement apprécié que son contrat de travail n'avait pas subi de modification substantielle et a pu, dès lors, décider que la démission de la salariée procédait d'une volonté claire et non équivoque ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

4853

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 88-42.498

Cour de cassation

A défaut de démission non équivoque, le refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail qui n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle de la part de l'employeur n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail, même en cas de départ du salarié, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé. Lorsque l'employeur a mis fin au contrat de travail en considérant à tort le salarié comme démissionnaire, la rupture s'analyse en un licenciement.

4854

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 89-43.950

Cour de cassation

salarié des indemnités de rupture, des rappels de salaire et congés payés, et d'avoir calculé l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence sur la base, non des salaires versés, mais des salaires réévalués, alors, selon les moyens, en premier lieu, que la société avait soutenu que les modifications de la rémunération ne constituaient pas une modification du contrat de travail, mais son application pure et simple, la rémunération ayant été stipulée révisable annuellement ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en second lieu, que la cassation intervenue dans les limites des moyens laisse subsister comme passées en force de chose jugée toutes les parties de l'arrêt de la cour d'appel qui…

4856

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-42.037

Cour de cassation

l'employeur lorsqu'elle est la conséquence de la modification imposée au salarié d'un élément essentiel de son contrat, il n'en découle pas nécessairement que celle-ci n'ait pas eu une cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant au contraire, sans autre motif, que l'imputabilité de la rupture du contrat de travail de M. X... à la société ETAI, justifiait la condamnation de celle-ci au paiement des dommages et intérêts réclamés par M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans encourir les griefs du moyen, que la clause invoquée par l'employeur à l'appui de la mesure de mutation n'était pas une clause de

4857

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-40.813

Cour de cassation

Mme Y..., embauchée en qualité de journaliste le 8 janvier 1981 par la société La Dépêche du Midi, a été licenciée le 6 décembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction affirmer que la mutation de Mme X... était conforme à la politique d'essaimage de la direction, exigeant une mobilité des salariés, et qu'elle constituait une sanction déguisée ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la direction ayant précisé que sa mutation à Agen n'entraînerait pour elle aucun

4858

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-41.696

Cour de cassation

M. B... a refusé de signer la lettre d'embauche et a été considéré comme démissionnaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir les indemnités de préavis et de licenciement ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1989) d'avoir fait droit à cette demande alors que, selon le moyen, d'une part, l'activité antérieure du centre étant maintenue et l'établissement conservant son autonomie, la poursuite par le nouvel employeur des contrats individuels de travail emportait nécessairement le transfert du statut collectif qui régissait antérieurement les salariés, ce dont il résultait qu'aucune modification des conditions de travail n'était intervenue justifiant la rupture du contrat par M. B... ; qu'en se

4859

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 90-43.587

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en omettant d'indiquer en quoi la restriction des activités et responsabilités de M. X... décidée par son employeur n'aurait pas été justifiée par les nécessités de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la société se bornait à soutenir que la note du 5 mars 1987 n'avait entrainé aucune modification du contrat de travail, a relevé, d'une part, que cette note avait modifié substantiellement le contrat de travail, d'autre part, que cette décision de l'employeur n'était fondée sur aucun motif ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

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