Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.498

Arrêt du 25 juin 1992Pourvoi n° 88-42.498

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X. une indemnité de préavis et de licenciement alors, selon le pourvoi, que l'arrêt constate que les nouvelles conditions d'exécution du contrat de travail ne comportaient pas de modifications substantielles et qu'il en résultait que le refus de la salariée de les accepter la rendait responsable de la rupture.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Lorsque l'employeur a mis fin au contrat de travail en considérant à tort le salarié comme démissionnaire, la rupture s'analyse en un licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 1988) Mme X..., attachée commerciale au service de la Société des automobiles Grandin, exerçait ses fonctions dans les locaux de Neuilly-sur-Seine ; qu'elle refusa d'aller travailler à Montreuil-sous-Bois à la suite du transfert d'activité de la société dans cette dernière localité ; que le 7 décembre 1984, la société lui répondit qu'elle était considérée comme démissionnaire ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité de préavis et de licenciement alors, selon le pourvoi, que l'arrêt constate que les nouvelles conditions d'exécution du contrat de travail ne comportaient pas de modifications substantielles et qu'il en résultait que le refus de la salariée de les accepter la rendait responsable de la rupture ;

Mais attendu qu'à défaut de démission non équivoque, le refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail qui n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle de la part de l'employeur n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail, même en cas de départ du salarié, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner, au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé ;

Qu'après avoir constaté que l'employeur avait mis fin au contrat de travail en considérant à tort la salarié comme démissionnaire, la cour d'appel a décidé à bon droit que la rupture s'analyse en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51f9a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51f9a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juin 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.