Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 361

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée5 octobre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4322

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.532

Cour de cassation

contractuelles et que la rupture du contrat résultant du refus de cette modification s'analyse en un licenciement ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié s'était vu retirer certaines de ses responsabilités, son bureau personnel ainsi que l'avantage en nature constitué par l'usage d'un véhicule de fonction, ce dont il résultait une modification du contrat de travail, qu'il était en droit de refuser, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la…

4323

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-42.955

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt a été notifié à l'employeur le 17 mai 1997 ; que le pourvoi a été formé le 5 juin 1997 et le mémoire ampliatif déposé le 14 août suivant ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable et qu'aucune déchéance n'est encourue ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le licenciement peut être tenu pour abusif lorsqu'il y a modification des conditions substantielles du contrat de travail non acceptée par le salarié ; qu'en l'espèce, il s'agit d'un transfert qui, en principe, constitue une modification substantielle du contrat ;

4324

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.866

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement pour motif économique doit énoncer à la fois l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail et la cause de cette mesure résultant soit de difficultés économiques, soit d'une mutation technologique soit d'une réorganisation de l'entreprise ; Attendu que, pour débouter Mme Y... et M. A...

4325

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.738

Cour de cassation

Selon l'article L. 321-1-2 du Code du travail, " Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, envisage une modification substantielle des conditions de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ". Il résulte de ce texte qu'en notifiant une telle proposition, l'employeur reconnaît qu'elle a pour objet une modification du contrat de travail.

4326

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-43.045

Cour de cassation

Après avoir constaté que les salariés travaillaient par roulement sans horaire fixe dans une station-service ouverte 24 heures sur 24, une cour d'appel a pu décider que pour un salarié qui ne tenait pas de son contrat de travail le droit de travailler en permanence de nuit, le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour ne constituait pas une modification du contrat de travail.

4327

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.750

Cour de cassation

; que de deuxième part, en affirmant que les modifications apportées au contrat de travail n'étaient pas substantielles au regard de la qualification de M. Djafour , sans vérifier si l'entreprise était couverte par un accord d'entreprise ou une convention de branche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 132-12 du Code du travail et alors, enfin, que la cour d'appel, en relevant qu'il y a eu modification du contrat de travail, a modifié la qualification du motif de licenciement et ce faisant n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

4328

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-42.141

Cour de cassation

par lettre du 12 novembre 1993, la salariée a été mutée à Pierrefitte ; qu'elle a refusé cette mutation par lettre du 17 novembre 1993 et a été licenciée pour faute grave le 10 décembre 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 1997) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une faute grave, pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation de la loi et du défaut de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail contenait une clause de mobilité et que la durée du délai de prévenance avait été sans effet sur la rupture du contrat ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que le changement de lieu de travail ne

4329

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-43.232

Cour de cassation

; qu'elles fond seulement mention de ses horaires de départ depuis son domicile jusqu'à son retour le soir, sans précision sur les jours travaillés ou toute autre circonstance justifiant d'horaires de travail au service de la société Jardin de Ciade ; que le fait qu'il ait été fait mention d'aucune période de référence n'est pas probant ; qu'il n'est donc pas établi que M. X... ait travaillé plus de 97 heures ; Attendu cependant que la modification du contrat de travail ne peut être opposée au salarié que s'il l'a acceptée ; que cette acceptation ne résulte pas de la seule exécution du contrat aux conditions modifiées ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le passage d'un horaire de 169 heures par mois à un horaire de 97 heures transformait le contrat de travail à temps plein de M. X...

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