Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 362

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée23 juin 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4333

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.242

Cour de cassation

un poste vacant ou auquel il pouvait s'adapter, soit au sein de l'entreprise, soit dans une autre société du groupe, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer outre l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi, ou d'une modification du contrat de travail, les raisons économiques qui en sont à l'origine ; qu'à défaut le motif énoncé est imprécis et équivaut à une absence de motif rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état de la suppression de l'emploi de M.

4334

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-41.302

Cour de cassation

dans l'entreprise et le cas échéant dans le groupe auquel appartient l'entreprise, s'avère impossible ; que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur n'avait pas pris l'initiative de proposer à l'intéressé, en lui assurant l'adaptation éventuellement nécessaire, des emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, de catégorie inférieure par voie de modification du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lexmark International aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lexmark International à payer à M. X...

4335

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-43.248

Cour de cassation

de cadre ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche prétendument omise ; Attendu, ensuite, que le rejet de la première branche du moyen, rend la deuxième inopérante ; Et, attendu, enfin, que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas maintenu, en conséquence du refus du salarié, sa proposition de modification du contrat de travail en a exactement déduit, que le contrat de travail n'avait pas été rompu ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Orange Services Automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

4336

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.856

Cour de cassation

B..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Fabrique de cercueils de l'Est et M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers, en leur intervention ; Attendu que M. A..., directeur commercial de la société Fabrique de cercueils de l'Est depuis 1979, a, par lettre du 24 janvier 1996, pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de la modification du contrat ; que, par lettre du 17 février 1996, l'employeur a enjoint au salarié de restituer le matériel et les documents mis à sa disposition pour l'exercice de son activité ; que M. A...

4338

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.494

Cour de cassation

l'employeur à verser des indemnités et dommages-intérêts au salarié, alors, selon le moyen, que la société Arcante et M. X... avaient conclu "un contrat de travail à durée de chantier" "pour un poste situé en Arabie Saoudite" ; que la nature même de l'emploi, une mission de technicien remplie en Arabie Saoudite, impliquait une relation de travail à durée déterminée ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel de Limoges a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; que la mention de l'accord selon laquelle "si la société se trouvait dans l'obligation de changer de lieu de travail en cours de contrat, l'intéressé serait tenu d'accepter le nouveau poste" constituait une clause de mobilité ; que le chantier à l'étranger supposait divers postes ;

4339

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 98-40.789

Cour de cassation

d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la restructuration de l'entreprise entraînant la transformation, la suppression de l'emploi ou la modification du contrat de travail invoqués par l'employeur, qu'à défaut de motifs ou si ceux-ci sont imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur s'était borné à invoquer le refus de l'intéressée de la modification de son contrat ayant pour origine un motif économique, sans énoncer le ou les motifs économiques de cette modification, a, par cette constatation, justifié sa décision et n'avait…

4340

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 96-44.811

Cour de cassation

L'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant l'administrateur judiciaire à procéder pendant la période d'observation à des licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable n'est attachée, par l'effet de l'article 63 du décret du 27 décembre 1985 qui en précise le contenu, outre l'indication du nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que des activités professionnelles concernées, qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; par contre cette autorité ne saurait s'étendre à la question de la situation individuelle…

4341

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.279

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation en proposant à M. X... un emploi similaire à son précédent emploi sans constater l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de reclasser le salarié qu'il occupait avant son départ en congé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-32-16 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'à tout le moins, si le salarié ne peut être reclassé dans son précédent emploi, il doit, à l'issue du congé, retrouver un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente; que la cour d'appel, qui s'est contentée, pour dire que la société Crédit de l'Est avait satisfait à son obligation, d'affirmer que l'exposant ne démontrait pas que l'emploi d'

4342

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.703

Cour de cassation

; que, par courrier du 5 mars 1992, la salariée a refusé cette modification ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, l'arrêt attaqué énonce que la modification du contrat de travail d'employée de maison de 2 à 1 jour de travail par semaine, motivée par la mise à la retraite de Mme Y..., diminuant son revenu de moitié, est justifiée par les pièces produites ; que le conseil de prud'hommes a estimé à juste titre que la rupture était imputable à la salariée qui, après avoir écrit le 5 mars 1992 : "Vous me proposez un jour, ce qui ne me…

4343

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.259

Cour de cassation

Attendu l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 8 janvier 1997) de l'avoir condamné à verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'un manque de base légale et de contrariété de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'existence de difficultés économiques justifiant la modification du contrat de travail proposée au salarié n'était pas établie ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEMJP Schmitt aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du…

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