Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 363

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée18 mai 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4345

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-44.097

Cour de cassation

; et alors, de cinquième part, que viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, procédant par simple affirmation, fonde sa solution au motif que le successeur de M. X... a bénéficié des moyens qui avaient été refusés à ce dernier ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'existence d'une clause de mobilité, a relevé que la mutation de M. X...

4346

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-44.953

Cour de cassation

; qu'ayant refusé ces propositions, il a été convoqué le 19 avril 1993 à un entretien préalable et a été licencié le 11 mai 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable à M. X... et le débouter de toutes ses demandes, la cour d'appel énonce qu'à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, la modification du contrat de travail de M. X... n'était pas encore devenue effective, l'avenant n'ayant pas encore été signé par M. X..., aucun élément du dossier ne démontrant que la modification du contrat de travail résultant de l'avenant avait été appliqué ; que la Cour considère en conséquence que la rupture du contrat de travail est imputable à M. X...

4347

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-44.315

Cour de cassation

La cour d'appel qui a relevé d'une part, que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, avait fait un usage abusif de la clause de mobilité en imposant au salarié qui se trouvait dans une situation familiale critique, un déplacement immédiat dans un poste qui pouvait être pourvu par d'autres salariés et d'autre part, que le salarié s'était tenu à la disposition de l'employeur a, sans méconnaître l'obligation du salarié de se conformer à la clause de mobilité, légalement justifié sa décision de condamner l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis.

4348

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.691

Cour de cassation

; alors, en troisième lieu, que l'absence de cause réelle et sérieuse ne peut être déduite de l'inobservation de la procédure légale ; que la cour d'appel, qui a considéré que, faute de lettre de licenciement motivée, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, en quatrième et dernier lieu, que, quoi que substantielle et imputable à l'employeur, la modification du contrat de travail n'est pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel de rechercher si la modification proposée à la salariée n'était pas justifiée par un motif sérieux ; que l'arrêt est, par suite, entaché de défaut de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.

4349

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 96-45.652

Cour de cassation

Les salariés protégés pouvant légitimenent refuser aussi bien la modification de leurs contrats de travail qu'un simple changement des conditions de travail, leur licenciement pour refus de modification de leurs horaires de travail est sans cause réelle et sérieuse et il leur est dû, à ce titre, des dommages-intérêts même s'ils ont refusé leur réintégration dans l'entreprise, ce qu'ils sont en droit de faire.

4350

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 96-44.647

Cour de cassation

L'autorité du jugement arrêtant un plan de cession qui prévoit des licenciements pour motif économique n'est attachée par l'effet de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985 qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et ne saurait s'étendre à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'administrateur judiciaire avait satisfait à l'obligation de reclassement, a privé sa décision de base légale.

4352

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 96-45.030

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'affectation du salarié sur un chantier à Lille était conforme à la convention collective applicable et que le contrat de chantier proposé au salarié était identique à son contrat antérieur ; qu'elle a pu décider que cette affectation sur un autre chantier ne constituait pas une modification du contrat de travail et que le refus du salarié constituait une faute ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z...

4353

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.576

Cour de cassation

Le changement du lieu de travail doit être apprécié de manière objective. En conséquence, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, une cour d'appel qui décide que le licenciement pour faute grave d'un salarié ayant refusé un tel changement est justifié, sans rechercher si le nouveau lieu de travail auquel il était affecté était situé dans un secteur géographique différent de celui où il travaillait précédemment et si, dès lors, le déménagement constituait une modification du contrat de travail.

4354

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.451

Cour de cassation

l'employeur l'a licencié le 10 février 1995 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 février 1997), d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant le préavis ; et qu'en conséquence, constitue une faute grave, le refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation, dès lors qu'il a accepté une clause de mobilité et que le changement de poste est dicté par l'intérêt de l'entreprise ;

4355

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.582

Cour de cassation

une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'a un motif économique réel et sérieux le licenciement d'un salarié décidé à la suite du refus, par ce dernier, d'une modification de son contrat de travail dès lors que cette modification avait été décidée dans le but d'assurer une meilleure organisation de l'entreprise ; que les juges d'appel ne pouvaient donc énoncer que la modification du contrat de travail de M. X...

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