Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.673

Arrêt du 10 mai 1999Pourvoi n° 96-45.673

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié; que la circonstance de la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.
  • Portée: L'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme X... était au service de la société Hortifruit depuis 1981 en qualité d'ouvrière agricole et était occupée principalement à la cueillette des citrons ; qu'en 1992, elle a été affectée à l'engainage des bananes ; que soutenant que ce changement d'affectation visait à la sanctionner, Mme X... n'a pas repris le travail ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 5 juin 1992 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture et obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités liées à la rupture ;

Attendu que, pour condamner la société Hortifruit à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a d'abord rappelé que l'employeur a le droit de muter un salarié de poste à poste et que cette mutation peut répondre à des impératifs d'organisation du service ou trouver sa cause dans une appréciation de l'aptitude du salarié à tenir son poste à l'exclusion de toute considération relevant d'une procédure disciplinaire et que le changement d'affectation au sein d'un même service ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail, dès lors que le salarié demeure exactement dans la même situation du point de vue de sa qualification, de sa rémunération, de ses horaires et de son lieu de travail ; qu'elle a ensuite constaté que la salariée était rémunérée comme ouvrière agricole, qu'elle n'avait jamais été affectée à l'engainage des bananes et a décidé que le changement de poste ordonné avait une incidence sur les fonctions de la salariée, apportait une modification substantielle et non accessoire aux conditions d'exécution de son contrat de travail et que la salariée était bien fondée à refuser d'accomplir sa prestation de travail aux nouvelles conditions sans que cette initiative lui rende la rupture imputable ;

Attendu, cependant, que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance de la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, et alors qu'elle ne retient pas que la mesure prise par l'employeur correspondrait à une discrimination prohibée ou à une sanction injustifiée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1979ba5988459c52b14

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c52b14.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.