Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.750
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/07/1999
- Numéro d'affaire
- 97-41.750
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Djafour, demeurant 11, allée Jean de la Fontaine, 92000 Na…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Mohamed Djafour, demeurant 11, allée Jean de la Fontaine, 92000 Nanterre, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section A), au profit de la société Drugstore Champs-Elysées, société en nom collectif, dont le siège est 30, rue Vernet, 75008 Paris, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M.
Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Texier, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M.
Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Drugstore Champs-Elysées, les conclusions de M.
Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.
Djafour engagé en qualité de plongeur le 22 décembre 1982 par la société Drugstores Champs Elysées, a été licencié par lettre du 4 mai 1993 ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que M.
Djafour fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant que l'employeur aurait dû préalablement à la modification des conditions de l'emploi procéder à la consultation du comité d'entreprise prévue aux articles L . 431-5 , L. 432-1 et L. 432-3 du Code du travail ; que de deuxième part, en affirmant que les modifications apportées au contrat de travail n'étaient pas substantielles au regard de la qualification de M.
Djafour , sans vérifier si l'entreprise était couverte par un accord d'entreprise ou une convention de branche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 132-12 du Code du travail et alors, enfin, que la cour d'appel, en relevant qu'il y a eu modification du contrat de travail, a modifié la qualification du motif de licenciement et ce faisant n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les tâches litigieuses relevaient de son emploi, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 que le licenciement de M.
Djafour qui refusait de les accomplir, avait une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M.
Djafour fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté partiellement de sa demande en paiement d'une indemnité correspondant au repos compensateur non pris du fait de l'employeur alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de présenter un calcul invalidant ses demandes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, de seconde part, qu'en réduisant la réparation de son préjudice parfaitement déterminé à un taux inférieur à sa rémunération contractuelle et en allouant des dommages-et-intérêts alors qu'elle devait condamner l'employeur à payer le salaire correspondant avec tous les avantages, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L . 212-5 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen qui ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Djafour aux dépens.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.