Code du travail
Article L. 132-12 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 132-12
Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires et, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications.
La négociation sur les salaires est l'occasion, au moins une fois par an, d'un examen, par les parties, de l'évolution économique et de la situation de l'emploi dans la branche, de son évolution et des prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire, ainsi que des actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques. A cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation. Au cours de cet examen, la partie patronale fournira aux organisations syndicales les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-18.266
Cour de cassationIl résulte, d'une part, de la décision rendue le 17 janvier 1986 par le Conseil d'Etat, qui a annulé l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 5 octobre 1983 élargissant l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers (VRP) du 3 octobre 1975 (CE, 17 janvier 1986, n° 55717, inédit au Recueil Lebon), que cet accord ne s'applique pas aux salariés relevant de la branche des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2007, 06-41.841
Cour de cassationL'article L. 132-12 du code du travail qui impose une obligation de négocier aux organisations liées par une convention collective de branche n'est pas exclusif du droit des autres organisations représentatives de participer aux négociations pouvant conduire à la révision de la convention antérieurement conclue et, partant, de l'obligation de les inviter à ces négociations conformément aux alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 131-1 et L. 132-7 du code du travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour débouter une organisation syndicale représentative dans le champ d'un accord de branche de sa demande tendant à voir ordonner sa convocation aux négociations annuelles relatives aux salaires, retient que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.750
Cour de cassation432-3 du Code du travail ; que de deuxième part, en affirmant que les modifications apportées au contrat de travail n'étaient pas substantielles au regard de la qualification de M. Djafour , sans vérifier si l'entreprise était couverte par un accord d'entreprise ou une convention de branche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 132-12 du Code du travail et alors, enfin, que la cour d'appel, en relevant qu'il y a eu modification du contrat de travail, a modifié la qualification du motif de licenciement et ce faisant n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 94-44.577
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, le 14 mars 1989, en qualité de VRP, par la société Air photo France pour commercialiser auprès des particuliers des prises de vues aériennes, a été licenciée pour insuffisance de résultats le 2 avril 1991 avec un préavis de trois mois; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un rappel de salaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 89-44.183
Cour de cassation, l'arrêt attaqué, en refusant à la CRCAM le pouvoir d'intégrer dans la classification existante des emplois nouveaux, suscités par une réorganisation de travail au sein de l'entreprise, avant la date de la révision quinquennale des classifications, a ajouté aux textes une contrainte n'y figurant pas, violant ainsi les articles L. 131 et suivants, L. 132-12 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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