Code du travail

Article L. 132-12 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-12

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-18.266

Cour de cassation

Il résulte, d'une part, de la décision rendue le 17 janvier 1986 par le Conseil d'Etat, qui a annulé l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 5 octobre 1983 élargissant l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers (VRP) du 3 octobre 1975 (CE, 17 janvier 1986, n° 55717, inédit au Recueil Lebon), que cet accord ne s'applique pas aux salariés relevant de la branche des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2007, 06-41.841

Cour de cassation

L'article L. 132-12 du code du travail qui impose une obligation de négocier aux organisations liées par une convention collective de branche n'est pas exclusif du droit des autres organisations représentatives de participer aux négociations pouvant conduire à la révision de la convention antérieurement conclue et, partant, de l'obligation de les inviter à ces négociations conformément aux alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 131-1 et L. 132-7 du code du travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour débouter une organisation syndicale représentative dans le champ d'un accord de branche de sa demande tendant à voir ordonner sa convocation aux négociations annuelles relatives aux salaires, retient que l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.750

Cour de cassation

432-3 du Code du travail ; que de deuxième part, en affirmant que les modifications apportées au contrat de travail n'étaient pas substantielles au regard de la qualification de M. Djafour , sans vérifier si l'entreprise était couverte par un accord d'entreprise ou une convention de branche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 132-12 du Code du travail et alors, enfin, que la cour d'appel, en relevant qu'il y a eu modification du contrat de travail, a modifié la qualification du motif de licenciement et ce faisant n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 94-44.577

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, le 14 mars 1989, en qualité de VRP, par la société Air photo France pour commercialiser auprès des particuliers des prises de vues aériennes, a été licenciée pour insuffisance de résultats le 2 avril 1991 avec un préavis de trois mois; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un rappel de salaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 89-44.183

Cour de cassation

, l'arrêt attaqué, en refusant à la CRCAM le pouvoir d'intégrer dans la classification existante des emplois nouveaux, suscités par une réorganisation de travail au sein de l'entreprise, avant la date de la révision quinquennale des classifications, a ajouté aux textes une contrainte n'y figurant pas, violant ainsi les articles L. 131 et suivants, L. 132-12 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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