Code du travail

Article L. 432-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées57
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 432-3

57 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-23.100

Cour de cassation

le principe et l'application pratique du financement du comité d'établissement de Vergèze » et que « par cette transaction les signataires entendent régler définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve, pouvant exister entre eux, notamment au titre de l'interprétation et de l'utilisation du rapport ci-dessus, dans le cadre des articles L. 432-3, R. 432-12 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-19.385

Cour de cassation

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ayant relevé que le comité d'entreprise avait eu connaissance du montant de la masse salariale inscrite au compte 641 par les différents documents comptables qui avaient pu lui être communiqués en application de l'article L. 2323-8 du code du travail, la cour d'appel a pu en déduire que ses demandes au titre des années 1982 à 2005 étaient prescrites

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-69.586

Cour de cassation

; ATTENDU qu'il est également constaté au même avis le non-respect de l'entreprise de ses obligations en matière de consultation du Comité d'Entreprise lors de la mise en place de la classification ; ATTENDU que le Comité d'entreprise doit être informé et consulté sur les domaines tenant aux qualifications et au mode de rémunération de par l'article L 432-3 du Code du Travail ; ATTENDU que par accord d'entreprise du 4 février 2002, la catégorie des cadres autonomes englobe des métiers parmi lesquels celui de promoteur des ventes confirmé ; ATTENDU que par application de l'article 7 du dit accord le statut de cadre confirmé dans le métier est atteint au maximum après une période de un an de travail effectif ; ATTENDU que depuis le septembre 2000, Monsieur Olivier Y...

Contrat de travailRequalification+6
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.950

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accord d'entreprise du 21 décembre 2004 lui est opposable et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes de rappels de salaires, d'avoir jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée s'analyse en une démission et débouté celle-ci de ses demandes relatives à la rupture, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 431-5 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-43.881

Cour de cassation

; qu'en effet, à cette date, le caractère strictement confidentiel des objectifs qui seraient déterminés en début d'exercice par le board et permettraient de fixer ultérieurement la part variable de la rémunération a été totalement passé sous silence ; que par ailleurs cette procédure s'est limitée à une « information » des représentants du personnel, sans que soit mise en place une véritable « consultation », conformément à l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-42.830

Cour de cassation

de la formation "ab initio" intervenue en 1992, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 132-6 du code du travail ; 4 / qu'en l'absence de clause contraire, les accords collectifs relatifs à la formation des salariés sont présumés conformes aux projets soumis l'année précédente au comité d'entreprise en application des articles L. 432-3, L. 435-2 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-44.369

Cour de cassation

de la formation "ab initio" intervenue en 1992, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 132-6 du code du travail ; 5 / qu'en l'absence de clause contraire, les accords collectifs relatifs à la formation des salariés sont présumés conformes aux projets soumis l'année précédente au comité d'entreprise en application des articles L. 432-3, L. 435-2 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-48.624

Cour de cassation

s'évince des termes clairs et précis de cet accord et, partant, a violé les articles 1134 du code civil et L. 132-1 du code du travail ; 2 / qu'en l'absence de clause contraire, les accords collectifs relatifs à la formation des salariés sont présumés conformes aux projets soumis l'année précédente au comité d'établissement en application des articles L. 432-3, L. 435-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-41.522

Cour de cassation

Une inégalité de traitement entre des salariés peut être justifiée si elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée. Ainsi, dès lors qu'elle constate que l'attribution d'un droit d'option sur des actions nouvellement créées à une catégorie de salariés, selon un critère tiré de la loi applicable à leur contrat de travail, constituait la contrepartie des sacrifices que ceux-ci avaient acceptés à l'occasion de la restructuration de l'entreprise, dont les effets n'avaient pas concerné les salariés exclus du bénéfice de ce droit, une cour d'appel fait ressortir que l'attribution d'un tel avantage à une partie seulement du personnel reposait sur une raison objective, étrangère à toute discrimination prohibée.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 99-14.144

Cour de cassation

rupture de leur contrat de travail, pouvaient en obtenir le versement sans que la note, dite "d'application" du 15 juin 1992, émanant de l'employeur ait pu limiter ce paiement à certains cas de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du comité d'entreprise et des organisations syndicales : Vu les articles L. 432-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-43.628

Cour de cassation

de jour les avaient privés, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune disposition n'impose à l'employeur d'informer et consulter le comité d'établissement avant de décider d'une mesure de lock-out ; qu'en retenant qu'à défaut d'une telle information et consultation, la fermeture des ateliers constituait un lock-out illicite, la cour d'appel a violé l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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