Code du travail

Article L. 432-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées57
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 432-3

57 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-19.594

Cour de cassation

Les modalités de commercialisation d'un nouveau contrat collectif d'assurance qui affectent globalement le mode de rémunération et qui concernent les conditions de travail du personnel intéressé, relèvent de l'information-consultation du comité d'entreprise, peu important que la rémunération effective soit ou non plus avantageuse pour les salariés.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.531

Cour de cassation

; alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance qui a relevé qu'il n'existait aucun avis formel sur les procès-verbaux de réunions et qui considère néanmoins que la désignation d'un avocat pour engager les procédures utiles équivaut à un avis défavorable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 432-1 et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.750

Cour de cassation

Djafour fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant que l'employeur aurait dû préalablement à la modification des conditions de l'emploi procéder à la consultation du comité d'entreprise prévue aux articles L . 431-5 , L. 432-1 et L. 432-3 du Code du travail ; que de deuxième part, en affirmant que les modifications apportées au contrat de travail n'étaient pas substantielles au regard de la qualification de M.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-45.139

Cour de cassation

aux débats auxquelles les conclusions de la société Manoir Industries faisaient expressément référence et desquelles il résultait que l'aménagement ainsi envisagé avait été débattu lors de la séance du comité d'établissement qui s'était tenue le 22 décembre 1989, le conseil de prud'ommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 432-1 et L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-42.432

Cour de cassation

travail par l'employeur constituaient une modification de l'horaire de travail collectif qui, à défaut de consultation du comité d'entreprise, ne pouvait être décidée par l'employeur, et qu'en énonçant que la modification était une décision individuelle ne nécessitant pas l'information du comité d'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 432-3, L. 236-2, L. 132-27 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 94-41.469

Cour de cassation

1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il n'entre dans les attributions ni du comité d'entreprise, ni des délégués du personnel d'être consultés à l'occasion de la dénonciation d'un usage d'entreprise relatif au montant de l'indemnité de grand déplacement; qu'en statuant de la sorte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 422-1, L. 432-1 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 93-42.473

Cour de cassation

Code civil ; alors qu'en déclarant que le document relatant la réunion du comité d'entreprise du 28 juin 1990, au cours de laquelle l'employeur avait présenté le régime de prévoyance litigieux, n'aurait pas été un procès-verbal relatant une consultation de l'institution représentative du personnel, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 87-40.602

Cour de cassation

; qu'en statuant dès lors comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'absence de consultation du comité d'entreprise sur une modification du mode de remboursement des frais de déplacement ne saurait être sanctionnée par le rétablissement des règles antérieures ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L. 432-3 du Code du travail ; Mais attendu que la dénonciation par l'employeur, responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, d'un usage ou d'un autre accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 86-14.246

Cour de cassation

sur la masse salariale des personnels extérieurs ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 1985) d'avoir rejeté la demande tendant à une application uniforme aux deux catégories de personnel de la contribution de l'employeur aux oeuvres sociales gérées par le comité, alors, d'une part, que les dispositions des articles L. 432-3 et R.

Élections professionnellesRejet+1
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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-45.314

Cour de cassation

surveillants bénéficiant auparavant d'un logement gratuit ne concernait pas les conditions de travail de ces salariés, dès lors que les logements étaient maintenus à leur disposition, mais constituait une modification de leur rémunération sur laquelle le comité d'entreprise n'avait pas à être consulté ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1975, 73-14.848

Cour de cassation

Quelles qu'aient pu être les modalités de financemenet convenues lors de la prise en charge des premières oeuvres sociales par le comité d'établissement, celui-ci peut prétendre, lors du transfert de nouvelles oeuvres, au financement correspondant à celles-ci calculé, conformément à l'article L 432-3 du Code du Travail, sur les trois années précédant la prise en charge de ces oeuvres.

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