Code du travail
Article L. 432-3 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 432-3
La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des oeuvres sociales par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut plus non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie à l'alinéa précédent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 432-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-19.594
Cour de cassationLes modalités de commercialisation d'un nouveau contrat collectif d'assurance qui affectent globalement le mode de rémunération et qui concernent les conditions de travail du personnel intéressé, relèvent de l'information-consultation du comité d'entreprise, peu important que la rémunération effective soit ou non plus avantageuse pour les salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.531
Cour de cassation; alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance qui a relevé qu'il n'existait aucun avis formel sur les procès-verbaux de réunions et qui considère néanmoins que la désignation d'un avocat pour engager les procédures utiles équivaut à un avis défavorable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 432-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.750
Cour de cassationDjafour fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant que l'employeur aurait dû préalablement à la modification des conditions de l'emploi procéder à la consultation du comité d'entreprise prévue aux articles L . 431-5 , L. 432-1 et L. 432-3 du Code du travail ; que de deuxième part, en affirmant que les modifications apportées au contrat de travail n'étaient pas substantielles au regard de la qualification de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-45.139
Cour de cassationaux débats auxquelles les conclusions de la société Manoir Industries faisaient expressément référence et desquelles il résultait que l'aménagement ainsi envisagé avait été débattu lors de la séance du comité d'établissement qui s'était tenue le 22 décembre 1989, le conseil de prud'ommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 432-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-42.432
Cour de cassationtravail par l'employeur constituaient une modification de l'horaire de travail collectif qui, à défaut de consultation du comité d'entreprise, ne pouvait être décidée par l'employeur, et qu'en énonçant que la modification était une décision individuelle ne nécessitant pas l'information du comité d'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 432-3, L. 236-2, L. 132-27 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 94-41.469
Cour de cassation1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il n'entre dans les attributions ni du comité d'entreprise, ni des délégués du personnel d'être consultés à l'occasion de la dénonciation d'un usage d'entreprise relatif au montant de l'indemnité de grand déplacement; qu'en statuant de la sorte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 422-1, L. 432-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 93-42.473
Cour de cassationCode civil ; alors qu'en déclarant que le document relatant la réunion du comité d'entreprise du 28 juin 1990, au cours de laquelle l'employeur avait présenté le régime de prévoyance litigieux, n'aurait pas été un procès-verbal relatant une consultation de l'institution représentative du personnel, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 87-40.602
Cour de cassation; qu'en statuant dès lors comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'absence de consultation du comité d'entreprise sur une modification du mode de remboursement des frais de déplacement ne saurait être sanctionnée par le rétablissement des règles antérieures ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L. 432-3 du Code du travail ; Mais attendu que la dénonciation par l'employeur, responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, d'un usage ou d'un autre accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 86-14.246
Cour de cassationsur la masse salariale des personnels extérieurs ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 1985) d'avoir rejeté la demande tendant à une application uniforme aux deux catégories de personnel de la contribution de l'employeur aux oeuvres sociales gérées par le comité, alors, d'une part, que les dispositions des articles L. 432-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-45.314
Cour de cassationsurveillants bénéficiant auparavant d'un logement gratuit ne concernait pas les conditions de travail de ces salariés, dès lors que les logements étaient maintenus à leur disposition, mais constituait une modification de leur rémunération sur laquelle le comité d'entreprise n'avait pas à être consulté ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1975, 73-14.848
Cour de cassationQuelles qu'aient pu être les modalités de financemenet convenues lors de la prise en charge des premières oeuvres sociales par le comité d'établissement, celui-ci peut prétendre, lors du transfert de nouvelles oeuvres, au financement correspondant à celles-ci calculé, conformément à l'article L 432-3 du Code du Travail, sur les trois années précédant la prise en charge de ces oeuvres.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 432-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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