Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-45.074
Cour de cassationde l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'en relevant que le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu prévu par le droit ivoirien rendu applicable par la convention fiscale franco-ivoirienne du 6 avril 1966 s'impose aux parties et ne constitue pas une modification du contrat de travail, et en déboutant, en conséquence, le salarié des demandes qu'il fondait sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...