Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 287

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée6 juin 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
3433

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-42.025

Cour de cassation

a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, alinéa 1er, et L. 321-1, alinéa 2, du code du travail ; 2 / que le conseil de prud'hommes avait constaté que le poste de M. X... n'avait subi aucune modification lors du transfert de son contrat de travail ; qu'en omettant de rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence de modification du contrat de travail du salarié n'établissait pas le caractère volontaire du départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil, L. 121-1, alinéa 1er, et L.

3434

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-42.213

Cour de cassation

par lettre du 25 août ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail conclu entre la SA ROM et M. X... le 31 janvier 2003 stipulait, s'agissant du lieu de travail, que le salarié exercerait ses fonctions dans le cadre de l'entreprise et qu'il serait également conduit à se déplacer dans d'autres départements lorsque cela serait nécessaire, ce dont il résultait que ce contrat prévoyait expressément une clause de mobilité ; qu'en décidant que cette clause contractuelle ne pouvait être considérée comme une clause de mobilité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail et a violé l'article 1134 du code civil ;

3435

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-42.389

Cour de cassation

l'employeur l'a licencié le 9 mai 2003 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant que la clause du contrat de travail fixant le "lieu principal de travail" en région Paris Ile de France et précisant que l'évolution de la société pouvait l'amener à proposer d'autres affectations impliquant une modification de ce lieu de travail, ne permettait pas à l'employeur d'imposer au salarié une mission de six mois dans une zone géographique autre que ce "lieu principal" d'activité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ;

3436

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.022

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de la société Bridel, et de l'avoir en conséquence condamné à lui verser des dommages-intérêts et une indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1 / que pour déterminer si le changement de lieu de travail constitue une modification du contrat de travail, les juges doivent apprécier, de manière objective, si le nouveau lieu d'affectation du salarié est situé dans un secteur géographique différent sans tenir compte de considérations liées à la vie personnelle et familiale du salarié, telles que l'éloignement de son domicile de son nouveau lieu de travail ; qu'en se bornant à relever qu'une partie de la clientèle était située dans le département le plus…

3437

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.868

Cour de cassation

de travail à ses torts alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; qu'ainsi, la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en retenant, pour décider qu'elle ne pouvait pas modifier le contrat de travail de M. Philippe X... sans son accord, qu'il dirigeait une équipe de moindre importance et que ses nouvelles fonctions relevaient d'un niveau hiérarchique moins élevé dans l'organigramme dès lors qu'il dépendait désormais de M. Philippe Y...

3438

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.288

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen : 1 / que, d'une part, le passage imposé par l'employeur d'un horaire fixe découlant de la pratique des parties à un horaire variable entraîne une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord du salarié ; que le licenciement du salarié qui refuse une telle modification est, par conséquent, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, le salarié travaillait depuis neuf mois selon un horaire fixe de 8h à 16h ; que son employeur qui entendait lui imposer un horaire variable de 6h 20 à 13h 40 ou de 14h à 21h 20 devait obtenir son accord quand bien même le salarié aurait…

3439

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.922

Cour de cassation

la salariée a été affectée à un nouveau chantier situé à Rosny-sous-Bois ; qu'ayant refusé sa nouvelle affectation, elle a été licenciée le 18 juillet 2002 pour faute grave tenant à son refus de mutation malgré la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail ; Attendu que pour requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses indemnités au titre de la rupture, l'arrêt, après avoir constaté que la salariée vivait seule avec sa fille de trois ans et devait, pour être à son nouveau poste à six heures du matin, quitter le domicile familial vers quatre heures afin d'emprunter les transports en commun quasi-inexistants, et énoncé que le contrat de travail

3440

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-41.812

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si l'application de l'accord sur la réduction du temps de travail avait effectivement entraîné une réduction du temps de travail du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard desdits textes ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la modification du contrat de travail du salarié proposée par l'employeur n'entraînant pas de réduction de la rémunération globale de base, était conforme aux dispositions combinées des articles 5-2 et 7 de l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 30 octobre 2000 et, d'autre part, que l'accord précité prévoyait une réduction du temps de travail effectif hebdomadaire par l'octroi de treize jours de réduction du temps de travail, la cour…

3441

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 06-41.277

Cour de cassation

La mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne permet pas à l'employeur de modifier le contrat de travail de son salarié en imposant à celui-ci de fixer sa résidence. Dès lors, justifie légalement sa décision, une cour d'appel qui déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié, qui lors de la mise en oeuvre de la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail, refuse le changement de résidence que lui imposait corrélativement son employeur

3442

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2007, 05-45.690

Cour de cassation

dès lors qu'il avait estimé devoir procéder à un redéploiement de son personnel ; que le choix de Mme X... de travailler dans une structure comme "Les Nids" impliquait la polyvalence et l'affectation dans tous les établissements, même à l'internat ; Attendu, cependant, que le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par la salariée ; qu'en statuant ainsi, alors que la surveillance d'internat que l'éducatrice allait devoir assurer, comportait un travail au-delà de 21 heures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour condamner Mme X...

3443

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 06-40.657

Cour de cassation

a relevé que la réorganisation de cette activité réduisait le périmètre d'activité du salarié aux marchés de la zone euro et avait une incidence sur le montant de sa rémunération variable et ses perspectives d'évolution de carrière ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait procédé à une modification du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.

3444

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-45.218

Cour de cassation

à des déplacements et donc à prendre des repas à l'extérieur, la cour d'appel a dénaturé cette clause, et violé l'article 1134 du code civil ; 4 / que le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur suppose que l'inexécution de certaines de ses obligations par ce dernier présente une gravité suffisante ; que toute modification du contrat de travail imposée par l'employeur ne justifie pas nécessairement la résiliation du contrat de travail à ses torts ; qu'en se bornant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à relever que celui-ci avait modifié le contrat de travail en décidant de subordonner le versement de l'allocation forfaitaire de repas à la production de justificatifs, sans rechercher si cette décision n'avait pas…

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