Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.922

Arrêt du 16 mai 2007Pourvoi n° 06-41.922

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X. a été engagée en 1981 en qualité d'agent de propreté par une société aux droits de laquelle se trouve la société John Net; qu'elle exerçait ses fonctions sur un chantier situé à Corbeil-Essonnes où elle habitait; qu'après son congé parental, du 2 mars 1999 au 4 mars 2002, la société ayant perdu ce marché, la salariée a été affectée à un nouveau chantier situé à Rosny-sous-Bois; qu'ayant refusé sa nouvelle affectation, elle a été licenciée le 18 juillet 2002 pour faute grave tenant à son refus de mutation malgré la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée s'il était possible à l'entreprise d'offrir à la salariée un emploi plus proche de son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1981 en qualité d'agent de propreté par une société aux droits de laquelle se trouve la société John Net; qu'elle exerçait ses fonctions sur un chantier situé à Corbeil-Essonnes où elle habitait ;

qu'après son congé parental, du 2 mars 1999 au 4 mars 2002, la société ayant perdu ce marché, la salariée a été affectée à un nouveau chantier situé à Rosny-sous-Bois ; qu'ayant refusé sa nouvelle affectation, elle a été licenciée le 18 juillet 2002 pour faute grave tenant à son refus de mutation malgré la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail ;

Attendu que pour requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses indemnités au titre de la rupture, l'arrêt, après avoir constaté que la salariée vivait seule avec sa fille de trois ans et devait, pour être à son nouveau poste à six heures du matin, quitter le domicile familial vers quatre heures afin d'emprunter les transports en commun quasi-inexistants, et énoncé que le contrat de travail devait être exécuté de bonne foi, retient que l'employeur, qui a procédé à l'application d'une clause de mobilité sans assurer à la salariée les moyens de se rendre au travail, mettant ainsi sa vie familiale dans une situation critique, a fait un usage abusif de la clause de mobilité ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée s'il était possible à l'entreprise d'offrir à la salariée un emploi plus proche de son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailModification du contratMaternité / parentalité

Identifiants et source

Identifiant source
61372501cd5801467741a2f5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372501cd5801467741a2f5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.