Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-46.016
Arrêt du 26 avril 2007Pourvoi n° 05-46.016
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que le mode de rémunérat ion contractu elle d'un salarié constitue un° élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employe ur prétende que le nouveau mode de rémunérat ion serait plus avantage ux que l'ancien; qu'une clause du contrat de travail ne peut valableme nt permettre à l'employe ur de modifier unilatéral ement la rémunérat ion contractu elle du salarié.
- Réponse: Attendu que le mode de rémunérat ion contractu elle d'un salarié constitue un° élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employe ur prétende que le nouveau mode de rémunérat ion serait plus avantage ux que l'ancien; qu'une clause du contrat de travail ne peut valableme nt permettre à l'employe ur de modifier unilatéral ement la rémunérat ion contractu elle du salarié.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Prise d'acte faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 2005) que M. X... a été engagé par la société SILMM devenue CIP à compter du 16 novembre 1987, en qualité d'ingénieur commercial et de directeur d'agence chargé de la prospection de clientèle dans plusieurs départements ; qu'il percevait une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable composée de primes d'objectifs et de commissions calculées sur le chiffre d'affaires qu'il réalisait sur l'ensemble de son secteur géographique ; qu'en 2003, refusant le retrait de la région Normandie de son secteur d'activité que lui imposait la société, il a saisi la juridiction prud'homale qui, par jugement du 1er juillet 2004, l'a débouté de ses demandes ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société le 5 juillet 2004 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que l'adoption d'une nouvelle politique commerciale constitue un changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; que l'évolution du secteur de prospection de la clientèle ne caractérise pas une modification du contrat de travail dès lors qu'elle n'altère ni la qualification professionnelle, ni la rémunération du salarié ; qu'en décidant que le secteur de prospection de clientèle attribué à M. X... était un élément essentiel de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail ;
2 / que la mention du lieu de travail a une valeur d'information, à moins qu'il ne soit stipulé dans le contrat de travail, par une clause claire et précise, que le salarié exécutera ses fonctions exclusivement dans ce lieu ; qu'en retenant que la sectorisation de M. X... dans les départements du Calvados, de l'Eure et de la Seine-Maritime était un élément essentiel du contrat de travail, sans constater qu'une telle affectation géographique exclusive aurait été convenue de manière claire et précise par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code du travail ;
3 / qu'en déduisant que la société CIP avait modifié le contrat de travail de M. X... de la circonstance selon laquelle l'intéressé pouvait craindre de voir ses commissions diminuer, sans rechercher si ces commissions avaient effectivement été réduites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code du travail ;
4 / que la Société CIP a fait valoir dans ses conclusions que la nouvelle sectorisation de M. X..., sur les départements du Nord (59), du Pas-de-Calais (62), de la Somme (80) et d'une partie de l'Oise(60), lui ayant permis de diminuer ses temps de trajet et d'augmenter le nombre de clients prospectés, n'avait pas affecté sa rémunération ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le mode de rémunérat ion contractu elle d'un salarié constitue un° élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employe ur prétende que le nouveau mode de rémunérat ion serait plus avantage ux que l'ancien ;
qu'une clause du contrat de travail ne peut valableme nt permettre à l'employe ur de modifier unilatéral ement la rémunérat ion contractu elle du salarié ;
Et attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la mesure prise par l'employeur modifiait, sans l'accord du salarié, la partie variable de sa rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CIP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372500cd5801467741a297
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372500cd5801467741a297.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 avril 2007.
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