Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 158

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée22 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
1885

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-18.794

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°) Alors que à supposer impératives les règles invoquées par l'employeur, la rupture du contrat du salarié ayant refusé la mise en conformité de sa situation aux dispositions légales ou conventionnelles est légitime à la condition que la modification du contrat de travail n'ait pas pour cause la méconnaissance par l'employeur des dispositions de la convention collective ; que dès lors en déclarant légitime le licenciement de M. X... fondé sur le refus partiel de modifications de son contrat ayant pour cause la méconnaissance depuis 25 ans par son employeur des dispositions conventionnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L.

1886

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-22.535

Cour de cassation

; qu'il apparaît également que la société Clarins a, tout au long des échanges épistolaires, assuré à M. X... qu'aucune modification, que celui-ci ne caractérise pas avec précision, n'était apportée à son contrat de travail ; que si l'arrivée de Mme Y... a été ressentie par M. X... comme une attaque personnelle, les éléments du dossier n'établissent en rien une modification du contrat de travail, une faute de l'entreprise libre de procéder à une réorganisation de ses services ou une exécution du contrat de travail de mauvaise foi par la société ; que les pièces produites établissent que M. X...

1887

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-17.596

Cour de cassation

par courrier du 27 mai 2011, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 juin 2011 et a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'entretien préalable au prononcé d'une éventuelle sanction disciplinaire a précisément pour objet de recueillir les explications du salarié sur des faits susceptibles de lui être reprochés et d'instaurer un dialogue, de sorte que l'employeur peut,

1888

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.994

Cour de cassation

le paiement de la partie variable de sa rémunération calculée sur l'intégralité des ventes réalisées sur le territoire national et que, nonobstant toute clause contractuelle contraire, l'employeur ne pouvait lui imposer des modifications sans son accord, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que subsidiairement, l'acceptation d'une modification du contrat de travail par le salarié ne peut pas se déduire du fait qu'il a accepté d'autres modifications ; qu'après avoir retenu que si le « Business Plan » n'avait pas de valeur contractuelle, la cour d'appel a ajouté qu'il établissait « à tout le moins que M. X...

1890

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-10.725

Cour de cassation

Ne viole pas l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel qui, saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes devant lequel le salarié avait, conformément à la réserve expresse de l'ordonnance de conciliation, formé une demande de liquidation de l'astreinte, ne fait, en statuant sur cette demande, qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'effet dévolutif de l'appel

1891

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-16.289

Cour de cassation

a ensuite accepté la modification de son contrat de travail et a occupé diverses fonctions à la direction de Pointe-à-Pitre jusqu'à son adhésion à la convention de préretraite de l'entreprise, le 31 octobre 2006 ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un cumul de sanctions illicite, il a saisi la juridiction prud'homale pour en obtenir l'annulation et la condamnation de l'employeur à l'indemniser du préjudice résultant de la modification du contrat de travail ; Sur le pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X...

1892

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-26.071

Cour de cassation

» qu'en conséquence l'employeur, désormais en adéquation avec toutes les conditions posées par les textes, a pu appliquer effectivement la modulation prévue par l'accord collectif du 3 mars 2006 à compter du 1er juin 2010 ; Qu'en statuant comme ainsi, alors que la mise en place de la modulation du temps de travail antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, constitue une modification du contrat de travail, qui requiert l'accord exprès du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils limitent à une certaine somme au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, les arrêts rendus le 10 septembre 2013, entre les…

1893

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.159

Cour de cassation

invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par la salariée sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La modification du contrat de travail suppose l'accord du salarié. En l'espèce le contrat de travail prévoit que M. Marc Z...

1894

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 29 septembre 2015, 11/07923

Cour d'appel

Il ressort également d'un courrier du 12 mai 2010 du syndicat SUD que Monsieur [S] s'est vu interdire l'accès à son poste de travail à compter du 3 mai 2010, le salarié ayant cependant explicité à son employeur par courrier du 28 mai 2010 qu'il ne saurait lui être imputé une absence sur site le 27 avril 2010 alors qu'il effectuait des heures de délégation ce jour-là; Il est par ailleurs rappelé qu'aucune modification du contrat de travail et aucun changement de conditions de travail ne peut être imposé au salarié protégé, qu'en enjoignant à l'intéressé de respecter son nouveau planning par courrier du 7 juin 2010 alors que celui-ci n'avait pas accepté son travail sur un nouveau site, l'employeur a violé le statut protecteur de Monsieur [S]; Enfin, il ressort des pièces produites et notamment d'un courrier du…

Condamnation : 22 760 €Licenciement+18
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1895

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-16.336

Cour de cassation

a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les documents qu'elle écartait, a retenu qu'il n'était pas établi qu'il y ait eu modification du contrat de travail initial du salarié qui affirmait avoir occupé sa fonction sur l'ensemble du département, auprès de la clientèle affaire-entreprise et qu'il résultait de l'examen de la liste des métiers repère de la convention collective du travail du personnel des banques, dont l'application n'était pas contestée, une différenciation entre le chargé de clientèle entreprises particulier, le chargé de clientèle professionnels et le chargé de…

1896

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 septembre 2015, 14/10025

Cour d'appel

; que la résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en application de l'article L 1222-1 du Code du Travail le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; Qu'en l'absence de clause de mobilité, le changement du lieu de travail doit être apprécier de manière objective pour déterminer si'il constitue une modification du contrat ou un simple changement des conditions de travail et le juge doit rechercher si le nouveau lieu de travail est situé ou non dans le même secteur géographique, si ce nouveau lieu porte atteinte ou non au droit du salarié à une vie personnelle et familiale et si cette atteinte est justifiée par la tâche à accomplir et est proportionnée au but recherché et si la nouvelle affectation n'a pas été mise en 'uvre…

Condamnation : 34 058 €Licenciement+14
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