Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 790

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée17 juin 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9469

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 94-44.307

Cour de cassation

par lettre du 8 octobre suivant, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail en raison de son inaptitude ; Sur le premier moyen : Attendu que, M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de salaires pour la période du 23 mai 1989 au 15 septembre 1989 alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas fait état et n'a pas retenu, sans s'en expliquer, l'attestation de MM. Z... et X..., délégués du personnel, ainsi que le courrier du syndicat CGT du 8 mars 1989, établissant clairement les responsabilités du chef d'équipe sur le non-respect de l'avis du médecin du travail déclarant M. Y... inapte à la manutention lourde ; que ce comportement anormal du

9470

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-45.528

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 25 octobre 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'après avoir rappelé qu'elle disposait de deux établissements, la société Caillaud faisait valoir que son établissement de Cholet ne comportait, au titre des emplois administratifs, qu'un poste de standardiste, qui ne pouvait être occupé par M. X..., qui avait antérieurement la qualification de chauffeur-ramasseur, et que tous les postes administratifs du siège impliquaient une formation scolaire et un niveau de qualification que M. X...

9471

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-40.536

Cour de cassation

Vu les articles L. 222-32-1, L. 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-8 de ce Code ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de préavis et de congés payés afférents, la cour d'appel a énoncé que la nullité de licenciement a pour corollaire la possibilité pour le salarié d'obtenir des dommages-intérêts proportionnels au dommage subi ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail avait eu lieu pendant une période de suspension du contrat provoquée par une maladie professionnelle, ce dont il résultait que le salarié était dans l'impossibilité de travailler et ne pouvait prétendre à une indemnité pour un préavis qu'il ne pouvait exécuter, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses…

9472

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-45.563

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 1994) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon les moyens, premièrement, que la cour d'appel a fait une fausse application de l'article L. 122-32-4 du Code du travail; que la société Couturier n'a jamais contesté la décision du médecin du Travail ni voulu y faire obstacle; qu'il n'est pas contesté que M. X... a réintégré le personnel de l'entreprise le 6 avril 1992; que la société Couturier a cependant estimé nécessaire de ne pas réaffecter le salarié à son poste de perceur pour des raisons de sécurité; qu'elle a, en effet, après 5 mois d'arrêt d'activité de M. X..., tiré les conséquences des trois accidents du travail des 23 octobre et 5 novembre 1991, outre celui du 2 septembre précédent;

9473

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-41.926

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que la salariée a formulé, le 26 mars 1994, soit avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, une demande d'aide juridictionnelle au bénéfice de laquelle elle a été admise le 3 novembre 1994; que la demande ayant interrompu le délai de trois mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile qui n'a recommencé à courir qu'à compter de la notification de cette décision, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée était justifié non pas, en l'absence d'intention de nuire par une faute lourde, mais par une faute grave et débouter l'intéressée de ses demandes en

9474

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-44.970

Cour de cassation

L'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 11 ter de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport est due au salarié qui, après avoir été reconnu par le médecin du Travail définitivement inapte à la conduite des poids lourds, reste dans l'incapacité physique de reprendre son ancienne profession.

9475

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 94-40.113

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en retenant que les attestations produites par l'employeur n'apportaient aucune information sur la répartition du travail à l'agence de Reims et l'organisation du travail sans avoir égard aux conclusions d'appel de la société Esys indiquant, sans contestations sur ce point par M. X... qu'en décembre 1987 l'agence de Reims comptait 50 salariés, dont 4 cadres à savoir le chef d'agence et trois chefs d'exploitation dont M. X... et faisant valoir que le faible effectif de l'agence de Reims ne permettait pas le reclassement de M.

9476

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 94-42.405

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 21 mars 1994) d'avoir estimé que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à l'intéressée une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué relève que, sur les 9 postes pouvant convenir à Mme X... compte tenu de son état de santé, seul le poste d'usinage à la société RK pouvait être retenu, mais que ce poste avait déjà été affecté à la salariée où elle avait développé des allergies; qu'il résultait ainsi de ces constatations que le chef d'entreprise avait suivi les recommandations du médecin du Travail et que, cependant, celles-ci n'avaient pu permettre de trouver à l'intéressée un poste adapté à son aptitude physique;

9477

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 94-40.844

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 14 décembre 1993) de l'avoir déboutée de sa demande et d'avoir dit que l'employeur a pris en considération des propositions du médecin du Travail et a agi non pas avec une hâte dolosive, mais uniquement dans la nécessité d'une décision à prendre à l'arrivée de l'expiration de l'arrêt de travail, alors, selon le moyen, qu'il est constant qu'à la date des visites effectuées par le médecin du Travail, la salariée était en arrêt de travail pour cause d'accident du travail et qu'elle ne pouvait assurer une activité professionnelle; que la cour d'appel a cru pouvoir décider que si la société PAC Centrale avait, en méconnaissance de l'article L.

9478

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 95-40.590

Cour de cassation

"ne lui permet pas de travailler debout en permanence. Il faudrait donc lui aménager un poste en position assise (article L. 241-10-1 du Code du tra- vail)", puis, sur demande de la société, le médecin du travail indiquait encore, le 8 décembre 1992, que Mlle X... "pourrait par contre occuper un poste assis, ou essentiellement assis..."; qu'il résultait ainsi des certificats de la médecine du travail que Mlle X...

9479

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-40.434

Cour de cassation

par courrier du 31 mai 1990, l'envoi de son solde de tout compte et son certificat de travail; qu'en décidant toutefois que la rupture était imputable à l'employeur, sans constater que celui-ci avait mis fin au contrat litigieux en prenant acte de la démission du salarié ou encore en lui refusant l'accès à son poste de travail à l'expiration de son arrêt maladie ou qu'il ait même rendu impossible la poursuite de celui-ci, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1184 du Code civil et L. 122-32-2 du Code du travail; alors, en second lieu, qu'en décidant que l'employeur avait rompu le contrat de travail au cours de la période de suspension due à un accident du travail, l'arrêt attaqué, qui ne justifie

9480

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-40.299

Cour de cassation

considérant que M. X... avait soutenu qu'il n'avait pas été commissionné sur les achats que les clients effectuaient directement aux magasins de vente de la société Joly, bien qu'il ait rappelé dans ses conclusions d'appel qu'il demandait des commissions conformément à son contrat de travail sur tous les ordres émanant du secteur d'activité à l'exception du magasin, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors d'autre part, que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat; qu'en considérant qu'il se déduisait du contrat de travail de M. X... que le commissionnement ne pouvait avoir lieu sur les achats de clients inférieurs à 2 500 francs, la cour d'

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