Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.970

Arrêt du 3 juin 1997Pourvoi n° 94-44.970

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailInaptitude / reclassement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 11 ter de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport est due au salarié qui, après avoir été reconnu par le médecin du Travail définitivement inapte à la conduite des poids lourds, reste dans l'incapacité physique de reprendre son ancienne profession.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé en qualité de chauffeur poids lourd par les Transports Hanquiez, aux droits desquels se trouve la société Citernord, a été, à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, déclaré par le médecin du Travail, le 10 septembre 1990, inapte à la conduite poids lourd et port de charges lourdes, un poste sédentaire étant conseillé ; qu'il a été licencié, sans indemnité, le 18 septembre suivant, alors qu'il avait 17 ans et 8 mois d'ancienneté, pour inaptitude physique ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité par application de l'article 11 ter de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, alors, selon le moyen, que l'article 11 ter précité subordonne l'octroi de l'indemnité spéciale de licenciement qu'il prévoit, à la condition qu'une commission médicale départementale ait retiré au salarié, pour cause d'inaptitude physique, le permis de conduire de la catégorie attachée à l'emploi que celui-ci occupait ; qu'en condamnant la société Citernord à payer à M. X... l'indemnité spéciale de licenciement prévue par cet article 11 ter, sans constater que le permis de conduire de ce salarié lui a été retiré pour inaptitude physique, ni que ce retrait a été prononcé par la commission médicale départementale qu'institue l'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 1975, la cour d'appel a violé ledit article 11 ter de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, après avoir été reconnu par le médecin du Travail définitivement inapte à la conduite des poids lourd, restait dans l'incapacité physique de reprendre son ancienne profession, en a exactement déduit que l'indemnité de l'article 11 ter était due ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b17a9ba5988459c5257d

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