Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 791

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée7 mai 1997
Comprendre ce regroupement

Le classement « Médecine du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9481

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-41.697

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme X... a été examinée par le médecin du travail les 14 et 30 septembre 1992 et que ce dernier avait recherché, avec l'employeur, entre ces deux dates un poste compatible avec le "handicap sequellaire" de la salariée; que dès lors, la procédure avait été respectée; qu'en refusant de prendre en considération la visite du 14 septembre par le motif qu'elle avait été passée en période de suspension, la cour d'appel a ajouté à la loi qu'elle a ainsi violée; alors, d'autre part, que l'article L. 122-32-5 du Code du travail n'impose aucun délai minimum à l'employeur pour procéder au licenciement du salarié déclaré inapte à reprendre son poste de travail et auquel ledit employeur a été dans l'impossibilité justifiée de proposer un autre emploi approprié ;

9482

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-41.267

Cour de cassation

conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail était caractérisée à de nombreuses reprises, et qu'en ne décidant pas, lorsque la médecine du travail ne prévoit pas de date de reprise pour l'employé, ne fixe pas la nature de l'inaptitude et n'indique pas la fin de l'arrêt de travail, que l'employeur doit provoquer sa saisine, la cour d'appel a violé les dispositions de cet article L.

9483

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-44.104

Cour de cassation

il résulte des conclusions de l'employeur devant la cour d'appel (page 7) que son activité "comprend uniquement la fabrication d'environ 50 plats divers destinés à l'approvisionnement des collectivités ou des grandes surfaces, sans aucune vente aux particuliers"; qu'en déclarant cependant cette convention collective applicable à la société Traiteur 2000 dont l'activité n'était pas la livraison pour la consommation au détail, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil; alors, en quatrième lieu, qu'en tout état de cause, lorsque deux conventions collectives ont vocation à s'appliquer, c'est la plus favorable au salarié qui doit être retenue, comme M. X... l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel;

9484

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-41.276

Cour de cassation

il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que par deux fois, les 19 mars et 9 avril 1992, le médecin du travail avait évoqué la possibilité d'une éducation de la main gauche du salarié facilitant son reclassement au sein de l'entreprise, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si, le 28 avril 1992, l'employeur pouvait prendre l'initiative de la rupture du contrat sans solliciter l'avis du médecin du travail, et sans avoir recherché les possibilités de reclassement du salarié dans cette perspective d'adaptation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; et alors, d'autre part, que l'avis du médecin du travail constatant l'inaptitude du salarié ne dispense pas l'employeur de

9485

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-40.999

Cour de cassation

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, sans donner aucun motif à sa décision ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier de ces textes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le calcul de l'indemnité de préavis et de licenciement, et en ce qu'il a rejeté la demande relative à l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 19 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence,

9486

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-41.488

Cour de cassation

l'employeur, des prescriptions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; que le témoignage de M. X..., considéré par la cour d'appel comme déterminant, ne contenait aucune indication sur l'identité de l'interlocuteur de M. Z... dont il rapportait les propos; qu'en déclarant cependant que cet interlocuteur "s'avérait être M. Y...", la cour d'appel, qui a dénaturé ce témoignage, a violé l'article 1134 du Code civil; qu'en énonçant que le courrier du 10 septembre 1991 "laissait à penser qu'une proposition de reclassement avait été faite à M. Y...", la cour d'appel a dénaturé ce courrier, dont il ressortait au contraire que, depuis la reprise du travail, M. Z... s'était borné à "prier M.

9487

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 94-40.053

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 7 mars 1966 par la société SPRA en qualité de chef des ventes, a été victime, le 8 septembre 1986, d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail jusqu'au 10 janvier 1989, date de sa consolidation; qu'à partir de cette date le salarié a été en arrêt de travail pour maladie et que par décision du 3 octobre 1989 la Caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié son classement en invalidité de la troisième catégorie indemnisée au titre de l'assurance maladie; que le 11 octobre 1989 le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout emploi; que ce même jour l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail en conséquence de la mise en invalidité du salarié et de son inaptitude ;

9488

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-42.923

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 5, et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, selon ces textes, que l'employeur qui prononce le licenciement d'un salarié inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment à la suite d'un accident du travail doit respecter les procédures de licenciement sous la sanction prévue à l'article L. 122-14-4 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation pour non-respect de la procédure, la cour d'appel a énoncé que la lettre de rupture émanant de l'employeur s'analysait en une lettre de licenciement qui répondait aux exigences de motivation de l'article L.

9489

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 95-44.785

Cour de cassation

considérant que la salariée était agent de maîtrise classée 3 AM, la cour d'appel a dénaturé le bulletin de paie du mois de janvier 1986, régulièrement versé aux débats, qui contenait la mention claire et précise "gradé 3 A"; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil; alors, encore, que les juges doivent préciser et analyser, ne serait-ce que de manière sommaire, les éléments sur lesquels ils ont fondé leur décision; qu'en ne précisant et en n'analysant aucunement les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour affirmer que la salariée était agent de maîtrise classée 3 AM, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas pu dénaturer le document litigieux sur lequel elle ne s'est pas fondée…

9490

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 94-41.468

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que le salarié s'est prévalu de l'absence de consultation des délégués du personnel ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la procédure de licenciement avait été engagée le jour même où le médecin du travail avait examiné l'intéressé en vue de la reprise du travail, sans consultation des délégués du personnel et sans avoir fait des propositions de reclassement après cet avis a, par ces seuls motifs et sans encourir les griefs du moyen, décidé, à bon droit, que l'employeur ne pouvait être considéré comme ayant satisfait à son obligation de reclassement et, en le condamnant aux indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L.

9491

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 94-42.026

Cour de cassation

du salarié était inenvisageable dans la société", ce dont il résultait que le médecin du travail avait bien donné ses conclusions écrites sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait légalement, sans davantage s'en expliquer, reprocher à l'employeur de n'avoir pas sollicité les services de la médecine du travail des conclusions écrites sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise; qu'en statuant comme ci-dessus, elle a violé l'article L.

9492

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-45.087

Cour de cassation

l'employeur avait eu connaissance de ce que les arrêts de travail intervenus entre le 2 septembre 1985 et le 14 avril 1986 aient été en relation avec l'accident du travail du 13 septembre 1982; que dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen qu'elle a statué comme elle l'a fait; Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt que Mme X... ait soutenu devant les juges du fond que l'employeur avait enfreint ses obligations de reclassement à son retour dans l'entreprise, après l'avis du médecin du travail délivré le 15 juin 1985 ; que le moyen qui est nouveau et mélangé de fait et de droit n'est pas recevable en sa deuxième branche; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ;

Comprendre

Guides associés à médecine du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.