Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 789

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée9 juillet 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9457

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-45.558

Cour de cassation

Une cour d'appel, après avoir constaté que le comportement de la salariée était la conséquence de ses troubles pathologiques, décide exactement que l'employeur, qui était informé de ces troubles, ne pouvait la licencier sans avoir fait préalablement constater son inaptitude par le médecin du Travail conformément aux dispositions légales et à l'article 30 de la convention collective du personnel des banques.

9458

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-43.318

Cour de cassation

l'employeur sollicite d'éventuelles solutions dans le cadre de l'entreprise, c'est-à-dire, en l'espèce, aussi bien dans son usine de Bavilliers que dans celle de Machecoul; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1 et L. 122-24-4 du Code du travail et alors que, de seconde part, la lettre de licenciement, qui détermine les limites du litige, se fondait exclusivement sur l'avis du médecin du Travail de Belfort, lequel n'a ni évoqué, ni pris en considération les possibilités de reclassement à Machecoul; et alors qu'au surplus, aucun élément de preuve n'est venu étayer l'affirmation selon laquelle les travaux effectués dans l'usine de Machecoul étaient de même nature que ceux réalisés à Bavilliers et que le médecin du Travail compétent à Machecoul n'a pas été consulté;

9459

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 94-45.198

Cour de cassation

La loi du 7 janvier 1981 n'est pas applicable aux personnels de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) dont la rupture du contrat de travail pour mise d'office en retraite invalidité en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est régie, pour les personnels titulaires en fonctions, avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1980 portant modification du statut du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, par l'article 102, alinéa 2, du décret du 6 juillet 1962, expressément maintenu en vigueur par l'article 63 du décret du 8 août 1985 portant statut du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, pris en application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1984…

9460

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-43.552

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'employeur a, sur la dénonciation que lui en a faite le salarié, pris acte du classement de celui-ci en invalidité de 2e catégorie à compter du 1er juillet 1992; qu'en décidant cependant que cette résiliation s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une lettre de licenciement motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.2, L. 122-14.4 du Code du travail et R.341-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant retenu que la résiliation par l'employeur du contrat de travail était manifeste et exactement énoncé qu'elle équivalait à un licenciement, la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait été

9461

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-45.536

Cour de cassation

l'employeur avait rapporté la preuve qui lui incombait de l'impossibilité de reclassement du salarié dans quelque poste que ce soit; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société des Etablissements Denis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

9462

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-44.366

Cour de cassation

l'employeur a procédé le 16 juin suivant à une mise à pied sans privation de salaire et l'a licencié, pour motif disciplinaire le 4 juillet 1992; que prétendant que l'employeur avait refusé de le réintégrer en ne lui permettant pas de reprendre son travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en indemnité par application de l'article L. 122-32.7 du Code du travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 16 juin 1994) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon les moyens, d'une part, qu'il était en congé pour accident du travail jusqu'au 14 juin 1994 inclus; qu'il s'est présenté à son employeur le lendemain 15 juin au matin et que l'employeur a indiqué au salarié qu'il ne voulait plus qu'il travaille dans son entreprise;

9463

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-43.556

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 10 avril 1967 en qualité de technicien géomètre par la SCP Doligez et Lallouet, a été victime, le 9 avril 1990, d'un accident du travail, entraînant un arrêt de travail jusqu'au 19 octobre 1990; qu'après une reprise à mi-temps de son travail à compter de cette date, il a repris son travail à plein temps le 20 mars 1991; que, le 23 avril 1991, un taux d'invalidité permanente partielle fixé à 53 % lui a été attribué par la Caisse primaire d'assurance maladie; que, le 8 juillet 1991, le médecin du travail a formulé un avis d'aptitude assorti de restrictions ; que, le 5 octobre 1991, l'employeur lui a proposé un poste de reclassement en considération de la diminution de ses capacités…

9464

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-42.769

Cour de cassation

Vu les articles 14 et 15 de la convention collective de la métallurgie de l'Isère ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié au titre d'un complément de l'indemnité de préavis par application de l'article 15 susvisé qui prévoit que le salarié justifiant plus de 15 ans d'ancienneté a droit à trois mois de préavis, la cour d'appel énonce que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté ; que, postérieurement au 1er septembre 1986, le salarié ne justifie d'aucun arrêt de travail pris en charge au titre de l'accident de 1982, que son ancienneté doit donc s'apprécier au 1er septembre 1986 date à laquelle il ne justifiait pas de la condition d'ancienneté conventionnellement exigée ;

9465

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-45.446

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie, en invalidité de la 2e catégorie, il a été déclaré par le médecin du travail, le 7 décembre 1992, inapte à l'emploi précédemment occupé; que le 26 janvier 1993, il a été licencié pour inaptitude; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, et en complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le salarié, licencié pour inaptitude, avait droit à une indemnité compensatrice de préavis et de l'avoir en conséquence condamné à lui verser une somme à ce titre et les congés payés afférents, alors, selon le moyen, d'une

9466

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-43.482

Cour de cassation

considérant que l'exigence de l'employeur relative à la nécessité de restituer le véhicule de l'association à la fin de chaque journée de travail "apparaissait" en contradiction avec le souci affiché d'une meilleure disponibilité des médecins du travail et "paraissait" avoir été imposé à M. X... de façon vexatoire, la cour d'appel qui a statué par voie de motifs dubitatifs et qui n'a pas constaté que l'obligation impartie à M. X... ne l'était pas aux autres médecins du travail a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait restitué le véhicule à la première injonction de l'employeur, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre

9467

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-40.425

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-21 du Code du travail qu'à l'issue du congé sabbatique, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou, à défaut, un poste similaire; que Mme Y... soutenait que son précédent emploi était occupé par un vacataire, de sorte qu'elle devait normalement le retrouver ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions susvisées; alors, en outre, qu'il résulte de la lettre du 11 juillet 1991 de l'AIESMT définissant les nouvelles fonctions de Mme Y...

9468

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 94-42.325

Cour de cassation

L'article 44 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit l'octroi à l'agent qui n'est pas en mesure de reprendre son poste après 9 mois consécutifs de maladie, d'un congé non rémunéré de 5 ans avec, à son issue, possibilité d'une réintégration. Dès lors, une cour d'appel décide exactement que le contrat de travail est suspendu pendant cette période et qu'en conséquence, l'existence d'une inaptitude définitive de l'intéressé ne peut être appréciée qu'à l'expiration de la période de suspension, et que le licenciement prononcé avant l'expiration du délai conventionnellement fixé est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

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