Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 682

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 313
Dernière décision affichée9 juillet 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 313 décisions
8173

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.243

Cour de cassation

l'employeur ayant contesté ce dernier avis d'aptitude à la reprise du travail en mi-temps thérapeutique, l'inspecteur du travail a confirmé cet avis par décision du 14 novembre 2003 ; que le médecin du travail, après avoir le 12 janvier 2004, déclaré la salariée apte à la reprise du travail en mi-temps thérapeutique, a, le 19 janvier 2004, sollicité un avis spécialisé, tout en demandant d'affecter temporairement la salariée à un poste assis ; que, le 30 juin, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de l'employeur à titre de rappel de salaire, alors, selon

8174

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.637

Cour de cassation

où l'avis du médecin du travail ne retient que l'inaptitude au poste actuel, la lettre de licenciement ne précisant pas le type d'inaptitude et évoquant sans plus de précision "les restrictions médicales que vous avez", d'autre part, que cette imprécision est d'ailleurs renforcée par le fait qu'il ressort des conclusions de la SNCF et des pièces que la médecine du travail a été saisie par l'employeur d'incidents qui sont la cause, laissée dans l'ombre, du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement visait l'inaptitude du salarié et l'impossibilité de reclassement en raison de restrictions médicales déclarées par le médecin du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa…

8175

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.218

Cour de cassation

par courrier électronique aux directeurs de sites pour affichage. Ayant en conséquence connaissance de l'ensemble des postes à pourvoir sur tous les sites de notre région, j'ai pu constater que malheureusement, depuis le 6 septembre 2004, aucun poste présentant les caractéristiques requises, et à pourvoir à titre définitif, n'est affiché, ni ne le sera durant les semaines à venir. Par ailleurs, comme vous le savez, les postes à pourvoir pour des remplacements ponctuels s'adressent principalement aux infirmières diplômées d'Etat et aux techniciens de laboratoire habilités » ; qu'il résultait de ce courrier que les recherches de reclassement qui incombaient à l'employeur avaient été faites et que les postes disponibles avaient été examinés mais qu'aucun poste ne pouvait être proposé à Madame X...

8176

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.863

Cour de cassation

; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés pour les mois d'octobre à décembre 2002 et pour la période du 1er janvier au 5 janvier 2003, l'arrêt retient que la non contestation de l'avis de la médecine du travail rendu lors de la visite du 3 juin 2002 vaut acceptation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le recours administratif formé par l'employeur le 26 juillet 2002 visait les deux avis rendus par le médecin du travail les 3 juin et 17 juin 2002, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société industrielle de reliure et de cartonnage à…

8177

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-40.319

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 2, et L. 122-32-7, devenus L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, l'arrêt retient que si le salarié a formé une demande de dommages-intérêts pour irrégularité de fond de la procédure au titre des dispositions des articles L. 122-32-5, alinéa 1er, devenu L. 1226-10 et L. 122-32-7, devenu L. 1226-15 du code du travail, il n'a formulé aucun grief au titre de la formalité prévue par le deuxième alinéa du premier de ces textes, devenu L.

8178

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.318

Cour de cassation

L'avis du médecin déclarant un salarié inapte à tout travail s'entend nécessairement d'une inaptitude à tout emploi dans l'entreprise. Un tel avis ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail. Le classement d'un salarié en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale, qui obéit à une finalité distincte et relève d'un régime juridique différent, est sans incidence sur l'obligation de reclassement du salarié inapte qui incombe à l'employeur par application des dispositions du code du travail.

8179

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-42.098

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51, alinéa 3, devenus les articles L. 1226-2, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Eurovia Centre Loire en qualité de conducteur d'engins le 25 février 1974 ; qu'il a été mis en arrêt maladie le 29 mars 2004 ; que le médecin du travail a conclu le 18 mai 2005, lors de la visite de reprise, à une inaptitude au poste de conducteur d'engins à la centrale d'enrobés et à une aptitude à un poste de faible pénibilité compatible avec la fiche des aptitudes ; qu'il a été licencié le 16 juin 2005 pour inaptitude ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la

8180

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-42.890

Cour de cassation

l'employeur, ce dernier l'a licencié le 12 juin 1998 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la SCP employeur à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'état des termes de la lettre de licenciement du 12 juin 1998 selon lesquels "nous vous rappelons que cet entretien préalable devait, d'une part, entériner votre refus des postes proposés par nos soins à savoir, comptable taxateur à mi-temps (coef. 334) ou archiviste (coef. 191) ou tout autre que nous pourrions vous proposer, et d'autre part, permettre votre licenciement pour inaptitude définitive au poste de caissier, chef de service taxateur de l'entreprise,

8181

Cour d'appel d'Orléans, 26 juin 2008, 07/03365

Cour d'appel

Par lettre du 9 septembre suivant adressée à la Responsable des Ressources Humaines de la société, le médecin du travail a confirmé sa décision d'inaptitude. Le 21 septembre de la même année, il a été de nouveau proposé une offre de reclassement au salarié qui l'a refusée. Par lettre du 27 septembre 2004, ce dernier a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 octobre suivant. Finalement son licenciement lui a été notifié le 9 octobre 2004 avec préavis expirant le 8 décembre de la même année. C'est dans ces conditions que, le 4 février 2005, il a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ORLÉANS, section Commerce, d'une action contre son ancien employeur pour le voir condamner à lui verser : -1. 245, 75 euros de primes d'objectifs et de métier à compter d'octobre 2003 avec intérêts -91.

LicenciementNullité du licenciement+8
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8182

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-42.658

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2, alinéas 1 et 3, devenus respectivement L.1226-7, L1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 mai 2003, pourvoi n° V 01-42.480 ) que M. X..., a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par M. Y... le 23 novembre 1981 ; que, victime d'un accident du travail le 19 décembre 1989, il a bénéficié d'arrêts de travail successifs jusqu'au 3 janvier 1992 ; que le médecin du travail, par avis du 22 mai 1991, l'a déclaré inapte à son poste de travail, en préconisant son reclassement, puis, par avis du 8 juin 1991, l'a déclaré apte "à son poste de reclassement proposé par l'employeur par courrier du 28 mai 1991" ; qu'il a été licencié pour faute

8183

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-42.006

Cour de cassation

par lettre du 5 novembre 2002 au motif que son inaptitude au poste de vendeuse rendait son maintien dans l'entreprise impossible ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur travail à temps complet, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 122-52 du code du travail, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur,

8184

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.535

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond que dans ses propositions de mutation l'employeur avait pris l'engagement de satisfaire aux demandes de formation du salarié, destinées à favoriser son adaptation aux postes offerts ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande indemnitaire du salarié alors, selon le moyen : 1°/ que, dès lors que le statut du personnel des agents des industries électriques et gazières limite les possibilités de licenciement, le licenciement pour des motifs autres que ceux prévus statutairement n'est pas justifié ; que l'article 6 du statut et la circulaire Pers 846 limitent et réglementent les possibilités de licenciement ; qu'

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