Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 681

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 313
Dernière décision affichée29 octobre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 313 décisions
8161

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-42.561

Cour de cassation

par lettre du 3 mars 2003 pour faute grave pour les motifs suivants ; "les 23 et 30 janvier, vous avez eu un comportement et tenu des propos violents et agressifs assortis de menaces à mon égard vis-à-vis du cadre responsable du service du personnel et de son adjoint, les manifestations inadmissibles s'ajoutaient à votre refus catégorique de reprendre votre poste à Bagnols-sur-Cèze excluant dorénavant toute possibilité de continuer à travailler dans les services de la caisse primaire" ; Attendu que pour décider que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel après avoir retenu la réalité des faits reprochés a énoncé qu'un tel comportement réitéré, violent et agressif vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques, dans les

8162

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-44.766

Cour de cassation

La cour d'appel qui, en présence de bulletins de paie et de cotisations au régime général de la sécurité sociale, et donc d'un contrat de travail apparent, examine les conditions de fait d'exercice de l'activité des intéressés et constate qu'ils accomplissaient un travail déterminé dans le cadre horaire précis, devaient obéir aux règles édictées par leurs supérieurs hiérarchiques, justifier de leurs absences pour maladie, solliciter l'autorisation pour prendre des congés et se soumettre aux visites médicales périodiques du médecin du travail, en déduit exactement qu'indépendamment de la nature spirituelle de leur engagement, ils travaillaient pour le compte de l'association dans un rapport de subordination caractérisant un contrat de travail

8163

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.571

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 5 février 2002 par la société Hasbro en qualité d'attaché commercial, statut cadre, pour le remplacement partiel de Mme Y..., en congé de maladie ; que par avenant du 23 février 2003 et compte tenu du prolongement du contrat en l'absence de reprise de la salariée malade, la partie variable de sa rémunération a été modifiée ; que l'employeur a notifié au salarié par courrier du 30 juin 2003 la fin de l'arrêt maladie de Mme Y... et la fin de son remplacement au 30 juin 2003 au soir mais a signé avec lui un nouveau contrat de travail à durée déterminée à cette même date, toujours pour le remplacement de Mme Y... dont le contrat de travail demeurait suspendu dans l'attente de la vérification de son aptitude au travail et d'une éventuelle procédure de reclassement ;

8164

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-43.504

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-52, devenu l'article 1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement et interprété à la lumière de la Directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement

8165

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42.920

Cour de cassation

la salariée par les faits de harcèlement sexuel, qu'elle n'a pas davantage situés dans le temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-46 et L. 122-49 du code du travail ; Mais attendu que, recherchant à la demande de la salariée la véritable cause du licenciement, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L. 1235-1 du code du travail, a constaté que l'inaptitude médicalement constatée le 16 janvier 2003 et faisant suite à des arrêts de travail pour maladie à compter de juillet 2002, était la conséquence d'actes de harcèlement, pour une part postérieurs à la loi du 17 janvier 2002 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8166

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-11.820

Cour de cassation

par lettre du 26 mars 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le salarié étant âgé de plus de 50 ans lors de son licenciement, l'ASSEDIC a signifié à la société une contrainte au titre de la contribution complémentaire dite Delalande prévue par l'article L. 321-13 du code du travail ; que la société y a formé opposition ; Attendu que, pour valider la contrainte délivrée et condamner en conséquence la société au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient qu'il n'a pas été constaté l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise ; qu'il n'apparaît pas plus que le médecin du travail aurait effectué des propositions de reclassement précises auxquelles l'employeur se serait trouvé dans l'impossibilité de donner suite ; Attendu cependant que, selon l'article L.

8167

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-42.366

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par l'URSSAF des Vosges en qualité d'agent de contrôle le 22 mai 1980 ; qu'il a par la suite exercé les fonctions d'inspecteur de recouvrement au coefficient 284 ; qu'à compter du mois de septembre 1998, après une absence de quatre mois et à l'issue de la deuxième visite de reprise par le médecin du travail le déclarant apte à la reprise sans relation avec la clientèle, il a été affecté à l'emploi de gestionnaire des comptes cotisants au coefficient 185 ; que le 14 août 2003, il a saisi le conseil des prud'hommes, soutenant qu'il avait été victime d'un déclassement abusif, demandant sa réintégration et formulant diverses demandes ;…

Nullité du licenciementCassation+3
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8168

Cour d'appel d'Orléans, 11 septembre 2008, 07/03079

Cour d'appel

il résulte du registre du personnel de la Cuisine Centrale de BLOIS qu'entre la décision d'inaptitude et le licenciement elle n'avait aucun poste disponible, puisqu'elle n'a engagé personne. La critique de Madame Y... est mal fondée. Madame Y... devra rembourser les sommes perçues en application de l'exécution provisoire, avec intérêts à compter de la notification de l'arrêt. Les dépens. Madame Y... les supportera. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE recevables les appels, principal et incident ; INFIRME le jugement, et, STATUANT à nouveau, REJETTE les demandes de Madame Sylviane Y... ; La CONDAMNE à rembourser à la SAS AVENANCE ENTREPRISES les 2. 933, 31 euros payés en application de l'exécution provisoire, avec intérêts à compter de la notification de l'arrêt ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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8169

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-46.172

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée ; qu'à l'issue de plusieurs arrêts pour cause de maladie, elle a passé, à sa demande, une visite de pré-reprise le 26 juillet 2002 au terme de laquelle le médecin du travail indiquait « prévoir poste aménagé avec contre-indication port de charges lourdes supérieur à 5 kg et position debout prolongée ; voir poste prototype bimode » ; que le 29 juillet 2002, Mme X... a repris son poste au service « prototypes » conformément aux conclusions du médecin du travail ; qu'au début du service, l'employeur lui a demandé de prendre ses congés à compter du 30 juillet, dans l'attente de l'examen de son poste de travail par le médecin du travail ; que par un nouvel avis du 30

8170

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-46.080

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, afin d'exercer les fonctions de surveillance des chantiers extérieurs, relation avec les assistantes sociales, encadrement des personnels RMI engagés par le CAMIS avec un contrat emploi-solidarité ; que ce contrat a fait l'objet d'un avenant du 1er janvier 1996 nommant M. X... à un emploi d'"encadrant technico-social" sur le terrain ou en atelier, à temps plein, avec pour mission, notamment, d'encadrer une équipe de huit personnes en moyenne ; que par avenant du 1er février 1998, le contrat de travail a été repris par l'association Groupe Béarn solidarité, avec effet au 1er janvier 1998 ; que le salarié, victime d'un accident du travail le 24 juin 2002, déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, a été licencié pour inaptitude le 10 février 2005 ;

8171

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.882

Cour de cassation

par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 13 janvier 2006, infirmé par arrêt de la cour d'appel de Riom du 9 janvier 2007 ; que le salarié, licencié le 14 mars 2005 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du code du travail, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et de complément de l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 122-32-6 du code du travail, alors, selon le moyen, que les règles

8172

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-45.767

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de "complément d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés", l'arrêt retient que celle-ci peut prétendre à un tel complément représentant le salaire du 21 au 24 février 2004, date de présentation de la lettre de licenciement ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de remboursement d'une retenue sur salaire, l'arrêt retient qu'il convient d'allouer la somme de 462,82 euros correspondant à la période du 19 janvier 2004 au 31 janvier 2004 qui a été indûment retenue alors que la salariée a produit un certificat médical ;

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