Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.863
Arrêt du 9 juillet 2008Pourvoi n° 07-41.863
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01423
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés pour les mois d'octobre à décembre 2002 et pour la période du 1er janvier au 5 janvier 2003, l'arrêt retient que la non contestation de l'avis de la médecine du travail rendu lors de la visite du 3 juin 2002 vaut acceptation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société industrielle de reliure et de cartonnage à payer à Mme X. diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés pour les mois d'octobre à décembre 2002 et pour la période du 1er janvier au 5 janvier 2003, l'arrêt rendu le 14 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le recours administratif formé par l'employeur le 26 juillet 2002 visait les deux avis rendus par le médecin du travail les 3 juin et 17 juin 2002, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 mars 1978 par la Société industrielle de reliure et de cartonnage (société SIRC) en qualité d'infirmière assistante sociale au sein de l'usine de Marigny le Chatel ; qu'après avoir été en arrêt de travail depuis septembre 2001, la salariée a été déclarée lors de la visite de reprise le 3 juin 2002 inapte à tous postes dans l'entreprise avec danger immédiat ; que l'employeur ayant demandé à la salariée de passer une seconde visite, le médecin du travail a confirmé le 17 juin 2002 son inaptitude à tous postes ; que sur recours de l'employeur le 26 juillet, l'inspecteur du travail, a, par décision du 4 octobre 2002, infirmé la décision du médecin du travail et demandé qu'il soit procédé à un nouvel examen ; qu'au terme de deux examens médicaux en date des 21 novembre et 5 décembre 2002, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à tous postes dans l'entreprise ; qu'ayant été licenciée le 22 janvier 2003, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés pour les mois d'octobre à décembre 2002 et pour la période du 1er janvier au 5 janvier 2003, l'arrêt retient que la non contestation de l'avis de la médecine du travail rendu lors de la visite du 3 juin 2002 vaut acceptation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le recours administratif formé par l'employeur le 26 juillet 2002 visait les deux avis rendus par le médecin du travail les 3 juin et 17 juin 2002, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société industrielle de reliure et de cartonnage à payer à Mme X... diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés pour les mois d'octobre à décembre 2002 et pour la période du 1er janvier au 5 janvier 2003, l'arrêt rendu le 14 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01423
- Identifiant source
- 613726dbcd58014677428bff
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726dbcd58014677428bff.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 2008.
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