Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 671

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 313
Dernière décision affichée20 mai 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 313 décisions
8041

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.440

Cour de cassation

l'employeur par la préfecture le 17 septembre 2003 ; que M. X... était donc légitimement en droit de les refuser ; que comme l'a relevé le premier juge, il n'apparaît pas que l'employeur ait tenté un reclassement en procédant soit à des mutations, soit à des adaptations ou transformations de postes eu égard à la dimension nationale du groupe, d'autant que dans la région de MARSEILLE et SAINT LAURENT DU VAR il existait des postes administratifs dont il n'est pas démontré qu'une recherche ait été faite dans cette direction, l'employeur se contentant de produire une liste de postes susceptibles d'être vacants par ailleurs ; que le Conseil de prud'hommes a donc correctement analysé les éléments soumis pour dire qu'il s'ensuivait que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ;

8042

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.505

Cour de cassation

le contrat à durée déterminée a été rompu à tort par l'employeur peut prétendre à l'attribution de dommages-intérêts résultant du préjudice subi ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide que le licenciement de Mme X... relève d'une décision de la médecine du travail et de l'autorisation de l'inspection du travail pour inaptitude à tous postes et ne peut être imputable à l'employeur, déboute Mme X...

8043

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.272

Cour de cassation

Vu les articles L.1232-6 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée comme sage-femme par la société clinique Lafourcade, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 septembre 2003 ; que déclarée par le médecin du travail inapte définitivement à son poste, elle a été licenciée le 11 mars 2005 pour faute grave en raison de ses refus successifs et sans aucune justification des postes de reclassement qui lui avaient été proposés ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a

8044

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.517

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que l'inexécution du préavis ne lui étant pas imputable mais résultant de la seule inaptitude médicale du salarié, celui-ci doit être débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait dispensé le salarié de l'exécution du préavis dans la lettre de licenciement, ce dont il résultait que la cause première de l'inexécution du préavis procédait de cette dispense et que l'indemnité de préavis était due, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

8045

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.949

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-1 du code du travail et 15 ter de la convention collective de la manutention ferroviaire ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Comatec à garantir la société Challancin de la condamnation prononcée à son encontre au titre d'un solde de congés payés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier comme elle y était invitée si lesdits congés avaient été acquis au temps où le salarié était au service de la société Comatec, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Comatec à garantir la société Challancin de la condamnation prononcée à son encontre au titre d'un solde de congés payés, l'arrêt rendu le 2 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

8046

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.825

Cour de cassation

l'employeur produit une fiche médicale d'aptitude, transmise par le salarié, en date du 24 mai 2002 ; Qu'en statuant comme elle a fait, sans constater que cette fiche émanait du médecin du travail et avait été établie dans le cadre d'une visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne l'entreprise Marietta le nettoyage aux dépens ;

8047

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.493

Cour de cassation

de la présentation habituelle des courriers de l'entreprise, ainsi que la télécopie ci-dessus rappelée suffit à la montrer » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' : « il ressort des pièces fournies par les parties aux débats que Madame X... a fait l'objet d'une réelle tentative de reclassement par l'employeur à un poste de contrôle qualité mais que c'est bien la médecine du Travail qui s'y est opposée en précisant qu'elle était inapte à tout poste de travail dans l'entreprise ; que Madame X...

8048

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.241

Cour de cassation

salarié ayant été mis à la retraite » ; que le 16 juin 2003, Monsieur X..., en arrêt de travail depuis le 20 août 2001 et placé en invalidité depuis le 1er avril 2003 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, a adressé à son employeur une lettre recommandée dont les termes suivent : " Je prends l'initiative de solliciter une visite médicale auprès de ma médecine du travail " ; que les 18 juin et 3 juillet 2003, le salarié a passé des visites médicales aux termes desquelles le médecin du travail l'a déclaré " inapte sans reclassement envisagé dans l'entreprise " ; le 24 septembre 2003, Monsieur X... a fait parvenir à la société FRICAL une lettre recommandée en ces termes : " Vous avez été informé par le Docteur Y...

8049

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-45.691

Cour de cassation

il résulte que seulement 946, 50 km étaient affichés au compteur ; que par ailleurs M. X... ne conteste pas avoir déclaré à ses collègues qu'il ne travaillait plus et pouvait ne rien faire pendant un an ; que la Cour estime que de manière délibérée le salarié a manifesté son intention de ne plus exercer de prestation pour le compte de la Société Incendie Loire Sécurité à compter du 23 avril 2004 ; que, toutefois, le 12 mai 2004 après avoir été examiné par le médecin du travail, M. X... a remis à son employeur un certificat d'aptitude à son emploi avec des restrictions de déplacements et de manutention : qu'aucune proposition d'adapter son emploi n'a été formalisée par la Société Loire Incendie Sécurité entre le 12 mai et la notification du licenciement pour faute grave 2 semaines plus tard ;

8050

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.829

Cour de cassation

par ordonnance du 16 janvier 2008, désigné M. Y... en qualité de mandataire ad hoc ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et de l'avoir condamné à verser à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / qu'en application de la Convention collective du bâtiment, M. X... avait droit, en cas d'arrêt de travail pour maladie professionnelle d'une durée supérieure à 30 jours, à un maintien intégral de son salaire pendant 90 jours ;

8051

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.428

Cour de cassation

par lettre du 7 août 2003 ; qu'après avoir saisi le conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent, l'examen de ses demandes a été renvoyé par la cour d'appel devant le tribunal d'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme au titre de l'indemnité contractuelle d'invalidité, alors, selon le moyen : 1° / que tant antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi Evin du 31 décembre 1989 qu'à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci, les modalités d'information des adhérents par le souscripteur d'une assurance de groupe faisaient l'objet de dispositions légales spécifiques ; qu'en estimant que la SNCM avait, en tant que souscripteur d'une assurance de groupe

8052

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.102

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-52 du code du travail devenu l'article L. 1154-1 de ce code, applicable en matière de discrimination et harcèlement, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail que, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ; Et attendu qu'appréciant la valeur des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a fait ressortir que si les relations entre les parties avaient été conflictuelles, notamment à cause des congés payés, il n'était pas

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