Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 672

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 313
Dernière décision affichée13 mai 2009
Comprendre ce regroupement

Le classement « Médecine du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 313 décisions
8053

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.675

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil et L. 2411-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 janvier 1965 par l'Union sociale pour l'habitat en qualité de secrétaire principal du service d'informations, de documentation et des relations extérieures, promu en 1976 directeur de l'édition et de la régie publicitaire, désigné délégué syndical CGC, a saisi le conseil de prud'hommes le 14 juin 2002 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que par lettre du 27 février 2003, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour juger que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission, l'arrêt confirmatif retient

8054

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-41.073

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée et nécessitait, pour répondre aux exigences des adhérents, un remplacement définitif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser si l'employeur avait effectivement procédé au remplacement définitif du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré fondé le licenciement et a débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 10 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

8055

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-41.659

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie et exerçant en dernier lieu les fonctions de technicienne administrative au service courrier, a fait l'objet d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire le 27 juillet 2006, à la suite d'une altercation violente avec une autre salariée ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 5 octobre 2006 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement avait un lien direct avec l'état de santé de la salariée, de l'avoir annulé, d'avoir ordonné sa réintégration sous astreinte et de l'avoir condamné à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.

8056

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.713

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que l'absence de Mme X... à son poste de Nancy ne perturbait pas l'entreprise qui, dès le mois de janvier 2004, a été en mesure d'organiser son remplacement avec la perspective claire de la remplacer définitivement le 1er septembre 2004 quand bien même un tel remplacement n'était pas absolument nécessaire ; que les explications fournies par l'employeur, qui indique avoir remplacé provisoirement Mme X... à Nancy et avoir dû former Mlle Y..., dont le contrat emploi jeune arrivait à terme le 31 août 2004, ne permettent pas de caractériser les perturbations dues à l'absence prolongée de Mme X... et ne justifient pas de la nécessité de la remplacer définitivement alors qu'il disposait d'une salariée formée pour poursuivre le

8057

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2009, 07-43.219

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail, applicable à l'article L. 1152-1 du code du travail en matière de harcèlement moral, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour débouter un salarié de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, se fonde uniquement sur l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail, dans les certificats médicaux et l'avis du médecin du travail

8058

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.339

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; QU'en l'espèce, M. X... qui demande le paiement de la somme de 6 435, 6 au titre d ‘ heures supplémentaires pour la période du 1er avril 2001 au 25 avril 2003 expose que si il a perçu un chèque de 2 104, 95 nets à titre d'heures supplémentaires en septembre 2006, ce règlement fait suite à son appel et à la production par l'employeur devant la cour d'un récapitulatif des

8059

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-43.629

Cour de cassation

l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 mai 2007), que M. X... a été engagé en qualité de technico-commercial le 1er octobre 1997 par la Coopérative du syndicat général des vignerons ; que suite à un premier arrêt pour cause de maladie, le salarié a passé le 18 octobre 2004 une visite de reprise auprès de la médecine du travail au terme de laquelle il a été déclaré : -"Inapte à son poste de commercial, - Inapte à des travaux exposant à des contraintes mentales élevées (poste à responsabilités d'encadrement ) - Apte à des travaux nécessitant des efforts physiques modérés et n'ayant pas de contraintes mentales élevées ", qu'il a été examiné à nouveau le 1er décembre 2004 par le médecin du travail suite à un nouvel arrêt maladie pendant la période du 30 octobre au 30…

8060

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-42.361

Cour de cassation

il résulte en outre des pièces du dossier que la Société La Rochelle Loisirs a systématiquement sollicité chacune des entreprise du groupe pour leur demander si elles ne disposaient pas de poste susceptible d'être proposé à M. X... et qu'elles ont toutes répondu par la négative ; qu'il est ainsi justifié par l'employeur de l'impossibilité de reclassement du salarié, 1°) ALORS QUE l'exposant avait fait valoir précisément dans ses écritures l'existence d'un certain nombre d'emplois existant (p. 13 s.) qui étaient compatibles avec son handicap ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur avait mis en oeuvre les mesures de mutations, transformations de poste ou aménagements du temps de travail, comme il était tenu de le faire et dont l'avis du médecin

8061

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.808

Cour de cassation

par ordonnance du 16 septembre 2004, la fixation de ce montant à 3 946 sur la base d'attestations de salaires "refaites" par ses soins, qu'il reconnaissait "dépourvues de force probante" et dont elle-même a considéré qu'elles étaient "pour le moins suspectes" ; qu'en ne recherchant pas, en l'absence constatée d'accord contractuel, si la formulation de ces prétentions abusives sur la base de documents ainsi dépourvus de sincérité, à un salaire indu, n'avaient pas contribué à la prolongation de la procédure et, partant, au préjudice du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.120-4 du Code du travail et 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en réparant le préjudice moral du salarié dont elle constatait

8063

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.540

Cour de cassation

il résulte des documents produits que Serge X... lui-même et notamment d'un courrier de la CPAM du Tarn-et-Garonne en date du 7 septembre 2005, que son état consécutif à l'accident du travail du 21 février 2002 était consolidé le 19 février 2003 et, qu'après cette date, il était en arrêt de travail pour maladie ; que, dès lors, le litige doit être apprécié au regard des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du Travail et non de l'article L. 122-32-5 dudit Code ; que par lettre du 15 avril 2003, Serge X...

8064

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.317

Cour de cassation

l'employeur, le moyen, en sa première branche, manque par le fait qui lui sert de base ; Et attendu qu'après avoir relevé l'existence d'une lombalgie dès le 21 mai 2002, sans que le poste de travail ait été, selon le médecin du travail, en cause, l'arrêt constate qu'il n'est pas établi que la manipulation d'un robot de nettoyage de piscine ait constitué une manipulation lourde et qu'en confiant ou en laissant effectuer cette tâche au salarié, l'employeur ait omis de "le ménager" conformément à l'avis du médecin du travail ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

Comprendre

Guides associés à médecine du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.