Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 662

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 313
Dernière décision affichée29 septembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 313 décisions
7933

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.980

Cour de cassation

la salariée avait exprimé auprès du service de santé au travail de Vire et de sa région des récriminations tenant aux mauvaises relations qu'elle entretenait avec son collègue qui manquait selon elle aux règles les plus élémentaires de courtoisie ; (...) ; que les attestations établies par monsieur Y..., délégué du personnel, ne permettent pas de savoir précisément à quelle date l'employeur a été informé des récriminations faites par la salariée contre son collègue, la seule chose certaine étant que les délégués du personnel en ont été avisés au mois de juillet 2005, et alors qu'il n'est pas contesté qu'une réunion dite de médiation est intervenue le 26 avril 2006 au cours de laquelle le responsable de l'entreprise s'est engagé à prendre des mesures

7934

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.848

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du ler mars 2000, en qualité d'assistante de service ; que Madame X... s'est trouvée en position d'arrêt pour maladie à compter du 16 novembre 2001 ; que le 25 avril 2002, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux motifs que l'employeur ne lui avait réglé ni les heures supplémentaires, ni les primes et ne lui permettait pas d'exécuter sa prestation dans des conditions normales ; qu'entre temps, Madame X... était déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail le 28 février 2003 ; que Madame X... était convoquée le 12 mars 2003 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 19 mars 2003 auquel l'intéressée ne se présentait pas ;

7935

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 23 septembre 2009, 07/05967

Cour d'appel

Considérant que l'article L.1152- du code du travail énonce que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.' ; Considérant que, s'il est constant qu'à compter du 1er février 2003, [F] [M] a été affecté à la Division Gestion Immobilière et Fiduciaire de l'IEIDOM pour y être détaché en tant que chargé de mission auprès du directeur adjoint de l'établissement, force est de constatre qu'il ne communique à la cour aucun élément précis, objectif, circonstancié, qui permettrait de retenir que cette nouvelle affectation présentait un caractère vexatoire ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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7936

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.198

Cour de cassation

l'Association pour le développement de la chirurgie réparatrice et orthopédique (ADCRO) qui gère un établissement pour personnes handicapées, a engagé M. X... en 1978, en qualité de monteur spécialiste en prothèses ; qu'en 1991, le salarié a été affecté au magasin général pour gérer le matériel et les fournitures liés aux prothèses ; qu'en 1999, l'Adcro a engagé M. Y... et l'a affecté au magasin général, pour effectuer les mêmes tâches ; que des difficultés sont apparues entre les deux salariés, M. X... accusant son collègue de harcèlement ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter d'octobre 2001, le salarié a été déclaré le 16 novembre 2005, à l'issue d'une seule visite par le médecin du travail, inapte définitif à tous les postes de l'entreprise avec danger immédiat pour sa santé ;

7937

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.164

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Mme Gilberte Y... ne rapporte pas de faits au titre du harcèlement moral reproché à M. Z..., étant souligné que la sincérité des diverses pièces médicales ne peuvent évidemment être remises en cause en ce qu'elles relatent le ressenti de Mme Gilberte Y... ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives à un harcèlement moral ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article L. 122-49 du Code du travail, «aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ;

7938

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.060

Cour de cassation

il résulte également de ces textes que s'il ne peut proposer un autre emploi au salarié, l'employeur doit lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement et qu'il ne peut rompre le contrat que s'il justifie de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder au reclassement. En l'espèce, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir consulté les délégués du personnel, dans la mesure où il est justifié que des élections ont été organisées dans l'entreprise les 26 avril et 11 mai 2005, et qu'un procès-verbal de carence a été dressé le 17 mai 2005, faute de candidature aux élections des délégués du personnel. Il apparaît que l'employeur n'a pas fait connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent au reclassement de ce dernier.

7939

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.000

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient que l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du lien de causalité entre la maladie ou l'accident dont le salarié a été victime et son inaptitude, que même si par décision du 3 février 2004, la CPAM de Mulhouse a refusé de prendre en charge la maladie de Mme X... au titre de la législation relative aux risques professionnels, il convient de rechercher si son inaptitude a ou non une origine professionnelle, qu'il y a lieu de constater que le médecin du travail n'a pas mentionné que l'inaptitude de la salariée avait

7940

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.956

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en dommages intérêts et indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte des énonciations du jugement que le 2 juillet 2003, alors qu'il était revu par le médecin du travail à la demande de son employeur, M. Y... a fait une chute du camion de la médecine du travail ; qu'il résulte par ailleurs des écritures respectives des parties, auxquelles celles ci ont fait référence à l'audience des débats, d'une part que M. Y...

7941

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.193

Cour de cassation

octobre 2004 que les contre-indications empêchent tout reclassement dans les différents ateliers et sur les lignes de production ", la Cour d'appel a dénaturé le compterendu de la réunion des délégués du personnel du 26 octobre 2004 ; 5°) ALORS QUE les avis de recherche de reclassement au sein des sociétés du groupe ont tous repris l'avis d'aptitude de la médecine du travail "Apte à reprendre une activité de gestion de maintenance des travaux neufs (études, schémas, commandes), de formation et gestion décolletage.

7942

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.062

Cour de cassation

il résulte que les disques chronotachygraphes, enregistrant des temps de disponibilité et de « travaux » à partir de la manipulation de la molette par le chauffeur lui même, sont en l'espèce le résultat de manipulations habituellement déloyales, ne peuvent donc constituer des éléments de preuve fiables pour la détermination de la réalité du temps de travail du salarié et en conséquence ne peuvent étayer la demande en paiement de salaire. En conséquence, il y a lieu de débouter M X... de sa demande de rappel de salaire fondée sur le non paiement de la totalité des heures de travail, ainsi que l'a exactement décidé le conseil de prud'hommes. Ses demandes en paiement de majorations d'heures de nuit, de frais de déplacement et d'indemnités pour repos

7943

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.970

Cour de cassation

il résulte des éléments de la cause que Monsieur Juan X... s'est trouvé en arrêt de maladie à compter du 15 avril 2003 et qu'il a été convoqué par courrier en date du 28 octobre 2003 à un entretien prévu le 7 novembre 2003 ; qu'il apparaît que par courrier daté du 23 octobre 2003 Monsieur Juan X... a informé son employeur de son intention de reprendre son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 3 novembre 2003 ; qu'il n'est pas sans intérêt de noter que le docteur Z... médecin du travail, a déclaré dans une fiche en date du 3 novembre 2003, que Monsieur Juan X... était apte à reprendre son travail à temps plein ; que force est de constater que le docteur Joël A... médecin traitant de Monsieur Juan X...

7944

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.061

Cour de cassation

par jugement du 8 juillet 2004, a condamné l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ; que suite à cette condamnation, une information judiciaire a été suivie contre M. Y... des chefs de harcèlement sexuel et moral au sein de la société Semett ; que M. Y... ayant été placé sous contrôle judiciaire à compter du 25 mars 2005 avec interdiction d'entrer en contact avec le salarié, l'employeur a enjoint à ce dernier de rester travailler dans l'atelier des services techniques et d'éviter toute intervention dans les services de soins afin d'éviter tout contact avec son supérieur hiérarchique ; que suite à plusieurs arrêts de travail pour maladie, le salarié a été déclaré lors de la visite de reprise le 24

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