Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 661

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 313
Dernière décision affichée28 octobre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 313 décisions
7921

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.091

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226 2 du code du travail, que l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes afférentes au licenciement, l'arrêt rendu le 17 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence,

7922

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.748

Cour de cassation

; qu'après une première visite de reprise le 15 octobre 2004, à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré temporairement inapte, le salarié n'a pas déféré à plusieurs convocations émanant du médecin du travail et de son employeur ; qu'il a été licencié le 7 février 2005 pour faute grave motivée par son absence injustifiée depuis le 2 avril 2004 et son opposition réitérée à effectuer auprès de la médecine du travail les visites médicales ; Attendu que pour dire que le licenciement était nul et condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes, l'arrêt retient que l'employeur ne peut reprocher au salarié son absence injustifiée depuis le 2 avril 2004 alors qu'il était destinataire d'un premier certificat d'inaptitude du 15 octobre 2004 et qu'il restait dans l'attente du second, que le…

7923

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-42.026

Cour de cassation

L'équivalence au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités ou des emplois visés par les textes réglementaires et conventionnels. Dès lors, viole les articles 3.1 de l'accord-cadre étendu sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000, 3 du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 et L. 3121-9 du code du travail, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été engagé en qualité de cadre de gestion, ce dont il résulte qu'il ne peut voir décompter son temps de travail selon le régime d'équivalence prévu pour les personnels ambulanciers roulants

7924

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.251

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales. Le classement d'un salarié en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas de cette obligation. Il en résulte que si, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalable l'employeur, l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé. Le refus de l'employeur s'analyse en un licenciement

7925

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.804

Cour de cassation

L'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude de l'intéressé a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 de ce code et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités. Justifie légalement sa décision de déclarer sans cause réelle et sérieuse un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la cour d'appel qui, ayant relevé que la première offre de reclassement, intervenue antérieurement à la seconde visite de reprise, était prématurée, a constaté que la seconde offre de reclassement était intervenue la veille de l'avis des délégués du personnel donné postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement

7927

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-44.132

Cour de cassation

Vu les articles L. 122 49 du code du travail et 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé comme conducteur typographe par la Société régionale graphique à compter du 1er décembre 2000 après reprise de son contrat de travail, a été licencié pour inaptitude le 12 décembre 2003 ; qu'invoquant des faits de harcèlement moral antérieurs à novembre 2001, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander des dommages intérêts ; Attendu que la cour d'appel prononce la nullité du licenciement sur le fondement de l'article L. 122 49 du code du travail en retenant que la rupture du contrat de travail trouve son origine dans le comportement fautif de l'employeur ; Qu'en statuant

7928

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-43.322

Cour de cassation

la salariée n'avait pas justifié de ses absences dans les délais prévus, que pour la mise à pied du 5 mai 2006, les faits reprochés étaient « pour partie caractérisés » et, enfin, que pour la mise à pied du 18 décembre 2006, elle avait insulté la qualité du travail du personnel de cuisine, paroles qui « n'avaient pas à être prononcées » ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la société n'apportait pas ainsi la preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152 1 et L. 1154 1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a annulé les sanctions disciplinaires prononcées aux motifs soit, s'

7929

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-43.987

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152 1 et L. 1154 1 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, selon le second, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152 1 à L. 1152 3 et L. 1153 1 à L. 1153 4 du code du travail, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant au paiement d'une somme au titre du dommage causé par un harcèlement moral, l'arrêt retient qu'à l'appui de ses allégations, Mme X...

7930

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.848

Cour de cassation

'Hommes d'une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a postérieurement fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste le 27 septembre 2005, puis le 11 octobre 2005 d'un deuxième avis d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 15 novembre 2005, après interrogation de la médecine du travail sur une possibilité de reclassement, et après qu'il ait été constaté l'impossibilité de celle-ci, Mademoiselle X...

7932

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.846

Cour de cassation

La cause spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque le salarié dont le contrat de travail est transféré à une personne publique gérant un service public administratif refuse le contrat de droit public qui lui est proposé, ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique et le refus opposé par le salarié constitue à lui seul une cause de licenciement

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