Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 660

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 313
Dernière décision affichée10 novembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 313 décisions
7909

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-45.321

Cour de cassation

Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

7910

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.497

Cour de cassation

Il résulte d'une part de l'article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, d'autre part de l'article L. 1154-1 de ce code que la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié.

7911

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.674

Cour de cassation

L'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail. En cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail. Viole les articles L. 1226-8 et L.

7912

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.660

Cour de cassation

En l'état d'une autorisation administrative non frappée de recours, accordée à l'employeur de licencier, pour inaptitude physique, un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard du respect par l'employeur de son obligation de reclassement

7913

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-42.849

Cour de cassation

L'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui écarte le grief de discrimination au motif que la salariée ne fournit aucun élément de comparaison avec d'autres salariés de statut identique sans rechercher si le ralentissement de la carrière de la salariée et les difficultés auxquelles elle a été confrontée, dès après sa participation à un mouvement de grève, ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte

7914

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 07-43.201

Cour de cassation

l'employeur, ni juger de la bonne volonté mise par l'employeur pour les rendre réalisables ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de pièces invoquées dans les écritures de l'employeur, déjà communiquées en première instance, et dont la communication en cause d'appel n'avait pas été contestée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 26 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

7915

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.952

Cour de cassation

et lui-même. Qu'en ce qui concerne les remarques, courriers et avertissements antérieurs à la procédure, force est de constater que la société RM BESSON lorsqu'elle a eu connaissance de la situation de santé de Philippe X... lui rendant impossible le port de chaussures normales de sécurité ainsi qu'en atteste et le courrier adressé par le Dr A... à la médecine du travail le 13 septembre 2003 et la fiche de visite établie par le médecin du travail du 22 septembre 2003, a fait l'acquisition de chaussures spéciales. Que si chacun des griefs articulés à l'encontre de Philippe X...

7916

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.376

Cour de cassation

par courrier du 14 février 2005, le salarié a refusé de se faire vacciner invoquant une contre indication médicale ; que l'employeur indique avoir proposé au salarié un autre poste consistant dans le transport des scolaires et l'entretien des locaux pendant les vacances scolaires, poste refusé par Monsieur X... ; que si ce dernier conteste avoir reçu cette proposition, il est constaté que l'employeur l'évoque dans la lettre de licenciement en précisant que cette proposition a été réitérée lors de l'entretien préalable en présence du délégué syndical assistant le salarié ; qu'il est observé que Monsieur X...

7917

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.772

Cour de cassation

la salariée n'avait pas droit à une indemnité de clientèle supérieure aux avances qu'elle avait perçues ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt, après avoir débouté la salariée de sa demande à titre d'indemnité de clientèle, retient que l'indemnité spéciale de rupture peut se cumuler avec les rémunérations accordées en cours de contrat pour le même objet que l'indemnité de clientèle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée n'avait pas, conformément

7918

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-44.253

Cour de cassation

l'employeur l'ayant licencié le 6 décembre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser diverses sommes à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, et à rembourser à l'organisme prestataire les allocations de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder, en application des dispositions de l'article L. 122 24 4 du code du travail (recodifié aux articles L.

7919

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.871

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.1226-10 du Code du Travail que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, a été déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé , au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagement du temps de travail ; Selon l'article L.1226-12 du dit code, l'employeur ne

7920

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.094

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21, R. 4624-22 , R. 4624-23 et R. 4624 31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 février 1981 par la société Setinor, entreprise de réalisation d'études techniques et d'applications industrielles, au poste de projeteur, a été en arrêt de travail pour maladie du 7 juin 1999 au 21 janvier 2001, puis à compter du 8 mars 2004 ; qu'en décembre 2005, il a consulté le médecin du travail qui a rendu deux avis en date des 14 et 28 décembre 2005 le déclarant inapte à tous postes dans l'entreprise ; qu'après avoir invité son employeur à régler sa situation, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de salaires et de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

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