Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 659

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 313
Dernière décision affichée2 décembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 313 décisions
7897

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.969

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE madame X... a été licenciée pour inaptitude le 25 mai 2004 et ce à la suite d'un deuxième avis de la médecine du travail en date du 3 mai 2004, avis ainsi libellé : « inaptitude définitive à son poste de travail la mettant en contact avec le méthacrylate ; peut exercer toute autre activité » ; que conformément aux dispositions de l'article L.122-24-4 du code du travail, la SCP Hinoux Tolub a proposé à madame X...

7898

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.428

Cour de cassation

de suspension du contrat de travail ; qu'en jugeant que le licenciement de Mme X... était intervenu pendant la période de suspension de son contrat de travail liée à un accident de travail, après avoir pourtant constaté que Mme X... avait bénéficié à l'issue de son dernier arrêt pour cause de maladie non professionnelle d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 4624-21 et L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ que l'indemnité spéciale visée par l'article L..

7900

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.362

Cour de cassation

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 2008), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1982 en qualité de tourneur par la société Droulet industries appartenant au groupe Watt's ; que lors de la visite annuelle à la médecine du travail le 11 septembre 2006, le salarié a été déclaré apte à son poste, le médecin du travail précisant toutefois le 29 septembre que "la pathologie de M. X...

7901

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-44.377

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des faits et des témoignages, qu'Anthony X... n'a pas subi de harcèlement moral, mais a vécu une situation de déprime due à sa désaffection pour le secteur de la grande distribution dans un secteur nécessairement concurrentiel ; que le jugement sera confirmé de ce chef … ; que la dénonciation d'agissements de son supérieur hiérarchique, que le salarié a ressenti comme étant un harcèlement, ne peut constituer une faute, dès lors qu'il est établi que ce dernier était suivi médicalement pour des troubles anxio dépressifs et qu'il vivait mal la pression exercée par la direction dans le cadre de la gestion normale de l'entreprise, mais nécessairement concurrentielle ; que de même, la demande en paiement d'heures supplémentaires requérait une réponse appropriée au salarié, et ne peut…

7902

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-43.119

Cour de cassation

par courrier du 05 décembre 2005 que l'état de santé du salarié contre indiquait tout poste de travail au sein du Groupe COLAS à la Réunion) et des démarches entreprises au niveau local (GTOI) et au niveau national du Groupe COLAS (qu'elle a intègre début 2005). Les recherches réalisées par l'employeur sont restées infructueuses (quinze réponses négatives). Elles sont néanmoins suffisantes au regard de l'obligation légale. La cause réelle et sérieuse du licenciement est alors acquise. L'indemnité de préavis n'est pas due eu égard a l'inaptitude médicale du salarie. Une indemnité conventionnelle de licenciement est demandée à concurrence de la somme de 42.000 euros sans la moindre explication. Monsieur X... a déjà perçu la somme de 24.460,43 euros à ce titre.

7903

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.241

Cour de cassation

; que son poste de travail a toutefois été aménagé pour tenir compte de ses difficultés visuelles, notamment par l'attribution d'une loupe et par l'assignation de quotas de saisies sur ordinateur largement inférieurs à ceux de ses collègues de travail ; que la possibilité d'obtenir une mutation dans un autre service ou un autre poste, en fonction des postes proposés en interne, lui a été laissée ouverte, étant observé qu'en l'état des avis d'inaptitude délivrés par la médecine du travail, aucune obligation de mutation ne s'imposait à l'employeur ; que les procédures disciplinaires initiées à l'encontre de la salariée en novembre 2002 et avril 2003 pour des faits en rapport avec l'exécution de ses tâches, procédures d'ailleurs demeurées sans suite, ne peuvent en l'état des pièces du dossier être considérées…

7904

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-42.793

Cour de cassation

par courrier du 17 avril 2001, faisant suite à un entretien du même jour, la société Air France lui avait indiqué que son affectation sur un poste administratif constituait une situation « d'intérim » en attendant qu'elle puisse reprendre son portefeuille en charge ; que cette affectation n'avait pas été modifiée et que Madame X... n'avait jamais repris ses anciennes fonctions ; que l'employeur, qui ne démontrait pas la moindre recherche d'une solution de reclassement et n'avait jamais notifié à celle-ci un changement de statut, ne pouvait se fonder sur sa propre carence pour priver unilatéralement la salariée d'une partie de sa rémunération ; ALORS QU'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, en ayant

7905

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.563

Cour de cassation

par lettre recommandée du 19 avril 2004 et dispensé d'exécuter son préavis ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, la qualification donnée par l'employeur aux faits invoqués au soutien de la mesure de licenciement s'impose au juge ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de M. X... était justifié en raison de l'insuffisance professionnelle révélée par les faits relatés dans la lettre de licenciement, bien que l'association SISTRY ait justifié sa décision de licencier M.

7906

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.863

Cour de cassation

rémunération du salarié n'est pas fautive. En conséquence, Monsieur X... ne démontre pas que l'employeur a manqué à ses obligations : la rupture produit donc les effets d'une démission ; que d'autre part, le jugement déféré a alloué à Monsieur X... un rappel de salaire du 14 au mai au motif qu'il a été licencié plus d'un mois après la deuxième visite de la médecine du travail ; la rupture résultant de la prise d'acte et non du licenciement et Monsieur X... n'ayant pas travaillé durant cette période, l'intéressé ne peut prétendre à ce rappel de salaire " (arrêt, p.

7907

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.498

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2 du code du travail que ce n'est qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail que l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi approprié à ses capacités ; que le contrat de travail du salarié en arrêt de travail est suspendu pendant la durée de celui-ci ; que selon l'article 25 de l'arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, le marin doit subir un examen médical auprès du médecin des gens de mer « après toute absence pour accident ou maladie susceptible de remettre en cause l'aptitude au métier de marin selon les termes du présent arrêté, et notamment

7908

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.490

Cour de cassation

de modération de l'accord-cadre et que cette clause est par suite inapplicable au sein du SAMSI, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'accord d'entreprise conclu au sein du SAMSI le 13 juin 2001 et l'accord-cadre étendu du 24 janvier 2002 sur l'organisation et la durée du travail effectif dans les services inter-entreprises de médecine du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait déduit de la rémunération des salariés la contribution prévue par l'article 10-2 de l'accord cadre sur l'organisation et la durée du travail effectif des services interentreprises de médecine du travail du 24 janvier 2002, ce qui conduisait à ne pas appliquer l'article 6 de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail qui prévoyait le maintien de la rémunération des…

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