Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 658

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 313
Dernière décision affichée8 décembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 313 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.235

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le CER a décidé unilatéralement de mettre fin à la mise à disposition de Madame X... ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à l'existence d'un contrat de travail entre Madame X... et le CER entraînera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de Madame X... tendant à voir juger qu'elle avait été l'objet d'un licenciement et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ; ALORS QUE lorsque la personne morale de droit privé avec laquelle le salarié est lié par un contrat de travail prend l'initiative de mettre fin au détachement ou à la mise à disposition, cette mesure s'analyse en un licenciement, lequel, en l'absence de procédure de licenciement, est sans cause réelle et sérieuse ;

7886

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.274

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; que selon le second de ces textes, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé à compter du 5

7887

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.252

Cour de cassation

par contrat de travail ayant pris effet le 23 juin 2003 ; qu'il a d'abord exercé les fonctions d'aide terrassier puis à compter du 24 juillet 2003, celles de conducteur d'engins ; que le 29 octobre 2003, il a été victime d'un accident du travail qui a fait l'objet d'une déclaration accompagnée de réserves, par son employeur, à la caisse primaire d'assurance maladie ; que par lettre recommandée du 6 novembre 2003, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour "faute professionnelle et manquement aux règles élémentaires de sécurité" ; que le 18 novembre 2003, il lui a été prescrit un arrêt de travail en rapport avec l'accident du 29 octobre 2003 ; que par décision du 4 décembre 2003, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge dudit accident au titre de la législation applicable aux…

7888

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.570

Cour de cassation

; qu'en l'absence d'un tel reclassement ou du licenciement de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter du second examen médical, l'employeur devait reprendre le versement du salaire ; aux motifs éventuellement adoptés que l'inaptitude définitive décrétée en mars 2001 avant la fin des arrêts de maladie obligeait l'employeur qui d'ailleurs supposant que son salarié n'était plus arrêté, à adresser un courrier à la médecine du travail le 1er octobre 2001 pour lui demander d'organiser une visite de reprise ; que l'entreprise avait le choix de considérer que les visites médicales de mars 2001 étaient suffisantes ou de les faire repasser à l'issue des arrêts de maladie ; que la société s'était contentée d'une lettre à la médecine du travail sans se préoccuper de la bonne fin de cette action par la prise…

7889

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.890

Cour de cassation

ACTION et PROPRETE et ce, dans le cadre d'une opération de reprise, l'ancienneté de la concluante à prendre en considération étant fixée au 1er février 1989. ATTENDU QUE Madame Maria de Y... X... s'est retrouvée en arrêt maladie pour la période du 18 mars 2005 au 18 mai 2005. ATTENDU QU'en date du 19 avril 2005, Madame Maria de Y... X... s'est rendue à la médecine du travail dans le cadre d'une visite intitulée "visite de pré-reprise" à l'initiative de la salariée. QUE le Médecin du travail a conclu en ces termes: " soins à poursuivre pour l'instant. Une inaptitude au poste précédemment occupé doit être envisagée. A revoir à l'issue de l'ARRÊT DU TRAVAIL". ATTENDU QU'à l'issue de son arrêt de travail le 19 mai 2005, Madame Maria de Y... X...

7890

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.988

Cour de cassation

par courrier du 30 septembre 2004, dans le cadre des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, qu'il considérait qu'il n'y avait aucun reclassement possible pour ce salarié sur aucun poste de l'entreprise, a recherché le reclassement dans le groupe auprès de l'ensemble des filiales, lesquelles lui ont toutes répondues par la négative avant le licenciement ; qu'il ne s'agit pas que d'une consultation formelle, comme le soutient le salarié, puisque chacune des sociétés a été interrogée en disposant des éléments d'appréciation sur la situation du salarié et a donc répondu en connaissance de cause ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur le caractère abusif du licenciement, que le 22 septembre 2004, le médecin du travail rendait l'avis suivant au sujet de Monsieur Alain X...

7891

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.093

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à rembourser une somme à la société Clinique de l'Orangerie alors, selon le moyen : 1°/ que constitue la visite médicale de reprise mettant fin à la période de suspension du contrat de travail celle effectuée par le salarié auprès de la médecine du travail après la reprise de son emploi, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d'arrêts de travail de son médecin traitant ; qu'en constatant que Mme X...

7892

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-44.548

Cour de cassation

de 66 037,34 à titre de dommages et intérêts et 8 254,62 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE "le salarié soutient que son employeur n'a eu aucune intention de le reclasser et qu'il ne justifie d'aucune intention sérieuse de reclassement ; QU'en cas d'inaptitude du salarié constatée par la médecine du travail, même à tout poste dans l'entreprise, il appartient à l'employeur de procéder néanmoins à une recherche de reclassement, au besoin en sollicitant l'avis du médecin du travail ; QU'en l'espèce, l'avis de reprise de la médecine du travail en date du 21 mai 2003 indique "article R.241-51-1 du Code du travail. Inapte définitif à la reprise de son poste et à tout poste dans l'entreprise.

7893

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.571

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Groupement local d'employeurs pour la médiation (GLEM) en qualité d'agent de médiation en vertu d'un contrat emploi-jeune de 60 mois à compter du 16 août 1999 poursuivi par contrat à durée indéterminée à effet du 16 août 2004 ; qu'étant en arrêt de travail à partir du 23 novembre 2004 à la suite d'un accident du travail, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail, les 30 mai et 28 juin 2005 et licenciée, le 28 juillet 2005, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;

7894

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.617

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que subissent des sujétions spécifiques les cadres dont les responsabilités augmentent avec le nombre de salariés ; qu'en se fondant, pour dire que l'intéressée pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité, sur le fait qu'elle devait « coordonner son temps de travail» avec celui des autres salariés et échanger des informations avec eux, ce qui constituait une simple modalité d'exécution de son travail, non une contrainte inhérente au nombre de salariés, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article susvisé ; 2°/ qu'aux termes de l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention Collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées,

7895

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.417

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Chaudronnerie industrielle de Bretagne (CIB) le 6 février 1984 en qualité de chauffeur et de soudeur ; qu'à la suite d'une rechute d'un accident du travail, il a été convoqué à une visite médicale de reprise par le médecin du travail qui l'a déclaré le 1er juin 2001 partiellement inapte ; que lors de la seconde visite médicale du 15 juin 2001, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude, ajoutant aux indications formulées dans le premier avis que le salarié était inapte à tout poste comportant, en sus, soit position bras surélevés, soit position accroupie mais apte à un poste de magasinier ; que par lettre du 4 juillet 2001, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien…

7896

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-43.202

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement pour inaptitude physique à l'emploi prononcé en l'état de l'absence de toute possibilité de reclassement est justifié; qu'en l'espèce, le salarié ne contestait pas l'impossibilité de son reclassement au sein de la société Distrimex elle même, se bornant à reprocher à l'employeur l'absence de proposition de reclassement au sein des sociétés Delta-Blau et Soleia, filiales de la société Distrimex et de l'établissement Eurodis situé en Allemagne ; que, pour démontrer l'absence de toute possibilité de reclassement du salarié au sein de ces sociétés, l'employeur soutenait

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