Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 663

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 313
Dernière décision affichée23 septembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 313 décisions
7945

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-45.479

Cour de cassation

par lettre recommandée du 16 mars 2005, l'employeur n'ayant pas trouvé de poste de reclassement adapté ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire et de congés payés, d'indemnité de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la clinique Saint Joseph fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à une demande de rappel de congés payés, présentée par la salariée qui avait été placée en congé de longue maladie, alors, selon le moyen : 1° / que les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer au…

7946

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.629

Cour de cassation

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-1 du code du travail.

7947

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.525

Cour de cassation

Ne commet pas un manquement à ses obligations le salarié, dont le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique, qui, pour refuser un poste de reclassement proposé par l'employeur, invoque l'incompatibilité de ce poste avec son état de santé. Dans ce cas, il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, de solliciter l'avis du médecin du travail

7948

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.685

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et de l'article L. 2312-2 du code du travail que la mise en place de ces délégués est obligatoire sauf établissement d'un procès-verbal de carence. Fait une exacte application des dispositions des articles L. 12226-10 et L.

7949

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.923

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et décider que la rupture résultant de cette résiliation judiciaire est nulle, l'arrêt , après avoir retenu que l'adhésion au dispositif de cessation d'activité de salariés âgés, qui entraînait la suspension du contrat de travail, n'impliquait nulle renonciation à l'exercice d'un droit d'agir en résiliation de cette convention, et relevé des manquements à l'obligation de reclassement à la suite d'une première période de suspension qui avait pris fin par une visite de reprise, retient, d'une part qu'en vertu de l'article L. 122-32-2 du code du travail, la résiliation du contrat de travail du fait de l'employeur ne peut intervenir que si

7950

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.494

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 5 mai 2006, l'association Gemlog 69 a notifié à M. X... la rupture de sa période d'essai ; que contestant le bien fondé de cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation ; Attendu que l'association Gemlog 69 fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas respecté son obligation de reclassement du salarié et de la condamner à lui verser des dommages intérêts, outre une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'employeur, après une période d'arrêt pour accident du travail, est tenu de rechercher un poste correspondant aux aptitudes du salarié ; que le contrat de professionnalisation prévoit une alternance de périodes de travail

7951

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.301

Cour de cassation

; En conclusion, l'obligation de reclassement a été respectée, et le licenciement est fonde, ce qui entrainé le rejet du préavis que Monsieur X... ne pouvait effectuer. ALORS QUE, lorsque le salarié est déclaré inapte à l'emploi qu'il occupait auparavant, l'employeur à l'obligation de lui proposer un autre emploi en rapport avec ses capacités et de suivre les recommandations de la médecine du travail ; qu'il n'appartient pas à l'employeur de ni au juge de se substituer au médecin pour apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail ; qu'en retenant que la Société avait démontré de façon convaincante avoir satisfait à son obligation de reclassement sans proposer au salarié un poste de cariste en approvisionnement de sable aux motifs que, pour ce poste de cariste, il était nécessaire de monter à…

7952

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.624

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement du 29 juin 2005 que Madame X... a été licenciée en raison de son inaptitude et de l'impossibilité pour l'employeur de la reclasser à la suite de son refus d'une proposition de reclassement dont la Cour d'appel a constaté qu'elle emportait modification du contrat de travail ; qu'en considérant que le licenciement prononcé dans ces conditions ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail (devenu les articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et L. 1226-15), ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail (devenu L. 1235-3 et L. 1235-11). 2° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis versés aux débats ; qu

7953

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.620

Cour de cassation

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient que le médecin du travail, après avoir, le 30 mars 2004, qualifié de visite de reprise la visite de la veille, a précisé que, le médecin conseil l'ayant informé que le salarié aurait un problème d'aptitude à son poste le 28 mars 2004, M. X...

7955

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.029

Cour de cassation

par courrier du 10 juin 2003, d'établir la reprise à temps plein en raison de la suppression des mi temps chez Philips, ne pouvait s'abstenir de vérifier si l'employeur avait effectivement mis en oeuvre les aménagements de poste préconisés et satisfait à son obligation de reclassement, ce qui était contesté par la salariée et les premiers juges qui avaient estimé établi «qu'aucun aménagement de poste n'a été envisagé ni effectué» ; qu'en s'abstenant de vérifier la réalité du reclassement de Mme X... dans un poste adapté aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le contrat de travail n'était plus suspendu dès lors que la salariée avait passé la visite

7956

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.314

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée, a été victime le 20 septembre 2005 d'un lumbago justifiant un arrêt de travail jusqu'au 25 novembre 2005 ; que lors de la visite de reprise du 1er décembre 2005, le salarié a été déclaré apte à reprendre son poste, sous la réserve expresse d'une « contre indication formelle au port de charges supérieures à ce que permet la législation » ; que le 6 décembre 2005, l'employeur l'a mis en demeure de justifier de son absence depuis le 2 décembre ; que convoqué à un entretien préalable fixé au 13 décembre en raison de ses absences des 2 et 5 décembre, le salarié a été licencié le 14 décembre 2005 pour faute grave, l'employeur lui reprochant de ne pas justifier de ses absences ; Sur le

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