Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 605

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée24 mai 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7249

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 24 mai 2012, 11/04096

Cour d'appel

Monsieur [U] [G] a été victime d'un accident du travail le 23 août 2007. Il a ressenti une violente douleur au bras droit en soulevant une charge. Monsieur [U] [G] a été déclaré consolidé par la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Gironde le 31 décembre 2008. Il a été maintenu en arrêt maladie par son médecin traitant. Il a passé une première visite médicale auprès de la médecine du travail le 6 janvier 2009. Le médecin du travail a alors indiqué 'Une inaptitude est envisagée si reprise au poste - avec contre indication manutention supérieure à 10 Kgs et tout travaux nécessitant un effort au niveau du bras droit' Le médecin du travail a procédé au sein de l'entreprise à une étude du poste de Monsieur [U] [G].

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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7250

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-24.033

Cour de cassation

La règle de l'unicité de l'instance résultant de l'article R. 1452-6 du code du travail n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes formées par un salarié au motif qu'elles concernaient une période antérieure à la date d'effet de la péremption ayant mis fin à une précédente instance

7251

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-19.320

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-10 et R. 4625-9 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés contre l'entreprise de travail temporaire en paiement d'une provision pour absence de visite médicale d'embauche, la cour d'appel a retenu qu'ils n'avaient pas justifié d'un préjudice lié au manquement allégué ou à leurs conditions de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'examen médical d'embauche cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le sixième moyen commun aux pourvois : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés en paiement d'une provision pour défaut de mention sur leurs bulletins de salaire de leur

7252

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-10.623

Cour de cassation

Si au cours de l'exécution du contrat de travail l'employeur peut assortir sa décision d'affectation d'un salarié à un nouveau poste de travail emportant modification du contrat de travail d'une période probatoire, une telle condition requiert l'accord exprès du salarié. Il en résulte qu'à défaut d'un tel accord, la décision de l'employeur de réaffecter unilatéralement le salarié à son poste antérieur constitue une modification du contrat de travail justifiant la prise d'acte de la rupture à ses torts

7253

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27.280

Cour de cassation

; que Monsieur X... déclara à cette dernière qu'il n'était pas intéressé par un poste dans les filières commerciales ou administratives sans pour autant s'être renseigné sur le contenu de ces métiers ; qu'il n'était également pas disposé à effectuer un bilan de ses aptitudes ; qu'en l'espèce, en août 2001, Monsieur Thierry X... était à nouveau déclaré apte par la médecine du travail, tout en spécifiant qu'il ne pouvait supporter des charges supérieures à 10 kg ; que la SNCF le convoquait au mois d'octobre 2001 afin de réaliser un bilan de classement professionnel ; que là encore, la psychologue lui proposait une orientation vers un poste au sein de la filière administrative, celle-ci se montrant très réservée quant au potentiel de Monsieur X...

7254

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-26.279

Cour de cassation

que tout au plus quatre mois et demi, soit du 1er novembre 2003 au 7 janvier 2004, puisque, à la suite d'un refus de congés payés, et tandis que la gérante était sur le point d'accoucher, la salariée se trouvait en arrêt maladie du 8 au 25 janvier 2004, quand Mme C... était elle-même absente, après son accouchement, sur la même période du 8 au 25 janvier 2004, et alors même que Mme X... était de nouveau en arrêt maladie du 4 avril au 3 mai 2004, avant que la médecine du travail ne vienne, le 11 mai 2004, à la déclarer définitivement inapte à tous postes au sein de l'entreprise, de sorte que l'intéressée ne devait plus reprendre son travail jusqu'au prononcé de son licenciement pour inaptitude médicale en date du 5 juin 2004 ; qu'il est ensuite démontré par les productions que Mme X...

7255

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.252

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnités et de dommages-intérêts pour harcèlement moral l'

7256

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.152

Cour de cassation

Le constat ALARME SOCIALE du 1er décembre 2005 qui conclut au refus de la direction de lever la mesure disciplinaire de l'agent (mobilité d'office) au regard de son prochain départ à la retraite, dans un but d'indulgence -une mise à pied disciplinaire d'un jour, du 8 décembre 2005 pour « comportement irrespectueux envers la hiérarchie et négligence professionnelle » ; - les avis de la médecine du travail « apte avec aménagement de poste » du 19/ 09/ 2006, et Inapte à tout emploi du 3/ 10/ 2007 - le dossier médical de M. X...

7257

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27.775

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats et qu'il n'est pas contesté que M. X... a été victime d'un accident du travail le 12 août 2005 et qu'ensuite il a été en arrêt de travail jusqu'au 14 novembre 2007, mais que cet arrêt de travail a été pris en charge au titre de la maladie à partir du 16 avril 2007, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ayant déclaré l'état du salarié consécutif à l'accident du travail consolidé à la date du 15 avril 2007 ; que M. X... a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail au terme de deux visites intervenues les 3 et 17 décembre 2007, et qu'il a refusé un emploi de VRP sur Châteauroux proposé par l'employeur, à la suite de quoi son licenciement a été prononcé le 10 janvier 2008 en raison de son inaptitude et de son refus de la proposition de reclassement ;

7258

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.854

Cour de cassation

par lettre du 22 janvier 2009 après l'avoir convoqué, par courrier du 17 décembre 2008, à un entretien préalable qui s'est déroulé le 5 janvier 2009 ; qu'il en résultait que le licenciement de M. X... avait été prononcé postérieurement au terme de la suspension du contrat de travail ; qu'en estimant que le licenciement ne pouvait être prononcé que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail et en prononçant la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; 3°/ que l'employeur peut licencier un salarié déclaré inapte pour motif économique dès lors que, d'une part, le motif déterminant du licenciement est la suppression du poste de ce salarié

7259

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.699

Cour de cassation

a été convoquée à un entretien préalable pour le 10 décembre à une mesure de licenciement, puis elle a été licenciée le 12 décembre 2007 en ces termes : « Inaptitude physique définitive au travail d'aide à domicile constatée par le médecin du travail. L'Association Locale ADMR Nice Ouest employant uniquement des aides à domicile, nous ne pouvons donc vous proposer un emploi pouvant prendre en compte les conclusions de la Médecine du Travail. La conclusion est donc qu'aucune possibilité de reclassement n'existe… » (arrêt attaqué, p.

7260

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.526

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-19 et L. 3141-26 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer des congés payés sur les jours de fractionnement, l'arrêt retient que le salarié qui a été contraint de fractionner ses jours de congés payés peut prétendre au bénéfice de deux journées de congés supplémentaires par année concernée, que compte tenu du salaire moyen mensuel de l'intéressé, il lui est dû une somme de 420 euros à titre de rappel de salaire pour les jours de fractionnement, outre 42 euros au titre des congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, alors que si le droit à des jours de congés naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative et si la renonciation à ce droit

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