Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 606

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée10 mai 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7261

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.199

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Christian X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail. AUX MOTIFS QU'à la suite de la seconde visite médicale du 10 mars 2005 la Médecine du Travail a déclaré Christian X...

7262

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.070

Cour de cassation

l'employeur pouvait envisager de le reclasser sur un poste du même type même en aménageant ce poste ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'analyser les possibilités de permutation entre les deux sociétés dont elle constatait l'appartenance à un groupe, a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt relatif au débouté de la demande en dommages-intérêts en application de l'article L.

7263

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.915

Cour de cassation

par lettre du 11 mai 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'au cours de l'entretien préalable à un éventuel licenciement, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ; que le licenciement ne peut ainsi être décidé en considération de faits postérieurs à l'entretien préalable ; que le licenciement de M. X... a été notifié consécutivement au refus par celui-ci d'une offre de reclassement dont la lettre de licenciement précisait qu'elle portait « sur un poste adapté compte tenu des préconisations après avis de l'inspecteur du travail sur votre aptitude à occuper ce poste » ;

7264

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.621

Cour de cassation

l'employeur et condamner celui-ci à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la fiche d'aptitude ou de visite établie le 17 mai 2006 par le médecin du travail, au visa de l'ancien article R. 241-57 du code du travail, porte la mention expresse que l'examen est intervenu à la demande du médecin mais non à la demande de l'intéressé ou de l'employeur ; qu'en décidant cependant que l'employeur aurait dû se soucier de l'issue du contrôle de reprise qu'il avait lui-même provoqué, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la fiche d'aptitude ;

7265

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.067

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement du 4 mai 2007 qu'à la suite du refus par le salarié des quatre postes de reclassements proposés, l'employeur l'a licencié aux motifs de son inaptitude mais aussi de l'impossibilité d'un autre reclassement ; qu'en reprochant dans ces conditions à l'employeur de ne pas avoir effectué d'autres recherches de reclassement ensuite du refus du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail ; 3°/ que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié plusieurs postes de reclassement par la mise en oeuvre de mutations et d'aménagements du temps de travail conformes aux préconisations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel

7266

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.346

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour rejeter les demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul de la salariée, l'arrêt retient que, celle-ci produisant au soutien de ses allégations de harcèlement moral des

7267

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.304

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui envisage de licencier un salarié inapte est tenu, au préalable, de rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel celle-ci appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer ensuite au salarié quelle que soit

7268

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.102

Cour de cassation

; qu'à la suite d'arrêts de travail d'origine professionnelle, puis non professionnelle, le salarié a bénéficié d'un classement en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er novembre 2002 ; qu'il a formé des demandes tendant à voir reconnaître à la société Snef la qualité d'employeur et condamner cette société, à la suite du refus de le convoquer devant la médecine du travail, au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de licenciement et de préavis ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire…

7269

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-18.282

Cour de cassation

Il résulte des articles 19 et 22 de l'annexe IV de la convention collective de l'industrie du textile du 1er février 1951 que le cadre en invalidité permanente dont le contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur doit percevoir une indemnité correspondant, selon son âge, à celle prévue par l'article 22 pour les cadres mis à la retraite. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que le salarié devait percevoir l'indemnité prévue par l'article 22 pour le cadre de 65 ans et plus mis à la retraite, alors que celui-ci, en invalidité permanente et licencié pour inaptitude à l'âge de 59 ans, devait recevoir une indemnité d'un montant égal à celui prévu par l'article 22 pour les cadres âgés de moins de 65 ans

7270

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 9 mai 2012, 11/00077

Cour d'appel

[N] [W] a été licencié le 16 mai 2006 aux termes d'une lettre libellée comme suit : ' ............................... ................................. Vous avez été engagé par le syndic des copropriétaires ............ Le 18 septembre 2005, vous avez été victime d'un accident de travail et avez bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 7 mars 2006 inclus. Préalablement à la fin de votre indisponibilité, nous avons interrogé la médecine du travail sur les aménagements envisageables de votre poste de travail, compte tenu de votre état de santé, afin de faciliter votre reprise d'activité. Le 19 janvier 2006 la médecine du travail nous a précisé que : 'la seule restriction concernant le poste de travail de M. [W], est une rencontre éventuelle avec son agresseur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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7271

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.078

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de serveuse le 2 septembre 2003 par M. Y..., aux droits duquel se trouve la société Restaurant de la poste (la société), en arrêt pour maladie du 3 au 19 septembre 2004, n'est plus revenue travailler à compter de cette date ; que la salariée a reçu un avertissement le 5 octobre 2004 en raison de son absence injustifiée ; qu'ayant été engagée par un autre employeur à compter du 19 novembre 2004, Mme X...

7272

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.271

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 27 août 2001 en qualité de visiteur médical par la société Nestlé France, a été licenciée le 23 mai 2005 pour avoir refusé un changement de secteur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'une clause de mobilité ne peut être utilisée de manière abusive ; que tel est le cas lorsqu'elle est mise en oeuvre pour des raisons disciplinaires sans que le salarié bénéficie des garanties du droit disciplinaire ; que constitue une sanction une décision prise en raison de faits considérés comme fautifs imputés au salarié ; que la cour d'appel qui a constaté que Mme X...

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