Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 607

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée3 mai 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7273

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-25.909

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que M. X... n'était pas lié par un contrat de travail avec la société pour la période allant du 19 avril 1996 au 8 octobre 2004, la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée conclu entre les parties le 2 septembre 1996 avec rétroactivité au 2 juillet 1996, retient qu'aucune pièce versée aux débats n'établit que l'intéressé se soit trouvé, pour cette période, dans un lien de subordination à l'égard de ladite société ; Attendu, cependant, qu'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

7274

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 11-12.479

Cour de cassation

l'employeur qui prétendait être libéré de son obligation de prouver le paiement du salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la caisse d'épargne d'Alsace aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'épargne d'Alsace et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X...

7275

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-14.973

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède – bien que le gérant de la société Caillet ait attesté le contraire le 7 décembre 2006 – que le contrat de travail de monsieur X..., après la cessation d'activité de la société Caillet a été transféré à temps complet à la société Sodigest – qui le considérait officiellement comme étant son salarié et lui remettait à ce titre ses fiches de paie tandis que monsieur X... ne justifie pas avoir contesté cette relation salariale – puis ensuite à la société Polaris lorsque celle-ci a repris l'activité de Sodigest et donc ses salariés. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Caillet – qui n'était plus l'employeur de monsieur X... depuis le 13 novembre 2001 – le Cgea d'Annecy et la société Terrin » ;

7276

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 4 avril 2012, 10/14605

Cour d'appel

En l'état de ses dernières demandes devant le conseil de prud'hommes , [P] [O] avait abandonné sa demande initiale relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail se bornant à contester le bien-fondé du licenciement dont il a fait l'objet. En cause d 'appel, ses héritiers en font de même. Il est constant que [P] [O] a été déclaré inapte à son poste et à tout poste lors de la seconde visite du 20 mai 2009 par la médecine du travail. L'employeur doit rechercher une possibilité de reclassement du salarié même lorsque le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise et a conclu à l'impossibilité de reclassement au sein de celle-ci. Il lui appartient de justifier des démarches précises qu'il a effectuées pour parvenir au reclassement.

Condamnation : 33 000 €Licenciement+12
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7277

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-28.266

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que le défaut de signature de la lettre de licenciement ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une irrégularité de la procédure de licenciement qui entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer ; Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'absence de signature de la lettre de licenciement par une personne ayant pouvoir et qualité pour licencier en tant qu'employeur s'analyse en une absence de lettre et donc de motifs opposables au salarié dont le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la lettre devant

7278

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-19.958

Cour de cassation

par jugement définitif du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras en date du 24 septembre 2007, la décision de la CPAM a été déclarée inopposable à la société Bridgestone ; que le salarié a été convoqué à deux visites de reprise en date des 23 octobre et 6 novembre 2009, au terme desquelles il a été déclaré apte à la reprise du travail en dehors du site de Bridgestone Béthune, inapte au poste antérieur mais apte à un poste administratif sans commandement, en télétravail à domicile ; que le 4 décembre 2009, M. X... a de nouveau été placé en arrêt de travail, pour rechute d'accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'un rappel de salaires, de dommages-intérêts et d'indemnités et à la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

7279

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-10.701

Cour de cassation

Lorsque le salarié déclaré inapte par le médecin du travail n'est ni reclassé ni licencié dans le mois de la visite médicale de reprise marquant le terme de la période de suspension du contrat de travail, le salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant cette suspension et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés

7280

Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2012, 10/00036

Cour d'appel

il résulte de l'ordonnance de référé du 26 décembre 2006 que l'employeur était à cette date redevable à M Y... d'un arriéré d'un montant de 1388, euros restant dû sur ses salaires de juin à octobre 2006 et d'une somme de 740, 58 euros restant due sur ses congés payés, Il est par ailleurs établi par le jugement du Tribunal correctionnel de Chartres en date du 29avril 2010 et par l'arrêt de la Cour du 21 janvier 2011 que M Z..., salarié de la de la SARL QUAI 28 se livrait à des faits de harcèlement moral sur M Y.... Celui-ci a été arrêté pour raison de santé en février 2007 et n'a plus repris son travail jusqu'à son licenciement notifié le 31 août 2007 suite à la déclaration d'inaptitude sans possibilité de reclassement établie par le médecin du travail le 10 août.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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7281

Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2012, 10/00037

Cour d'appel

Il résulte également des bulletins de salaires produit que Mme Y... a été privée à partir de novembre 2007 de la prime de panier qu'elle percevait auparavant sans qu'une explication n'ait été fournie par l'employeur. Il est par ailleurs établi par le jugement du Tribunal correctionnel de Chartres en date du 29avril 2010 et par l'arrêt de la Cour du 21 janvier 2011 que M A..., salarié de la de la SARL QUAI 28 se livrait à des faits de harcèlement moral sur Mme Y.... Il est vraisemblable que l'hospitalisation de celle-ci dans la période du 27 janvier au 13 mars 2007 est due à ce comportement. Le fait que M A...

Condamnation : 22 551 €Licenciement+15
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7282

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-27.724

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour admettre l'existence de faits laissant présumer une situation de harcèlement moral, la cour d'appel s'est fondée uniquement sur l'attestation d'une cliente du magasin relatant une seule altercation, entre Mme X... et l'épouse du gérant, prétendument intervenue le 16 septembre 2006, une erreur dans la liste du personnel transmise au service de la médecine du travail, sur lequel ne figurait pas le nom de Mme X..., le journal intime de Mme X...

7283

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-24.441

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de litige, le salarié doit établir les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande

7284

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-23.002

Cour de cassation

par lettre du 20 décembre 2004 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet ainsi que de dommages-intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et de la condamner à une certaine somme à titre de rappel de salaires alors, selon le moyen : 1°/ que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que la prise de poste s'effectuait au siège social de l'entreprise, ce

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