Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 608

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée21 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7286

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-27.693

Cour de cassation

par contrat à temps partiel en date du 29 juin 2005 en qualité d'auxiliaire de vie ; qu'à compter du 17 avril 2007, elle s'est trouvée en arrêt maladie ; qu'elle a été licenciée, le 22 avril 2008 pour inaptitude ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes d'indemnisation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est nul le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du double examen médical de reprise ; que tout en constatant que Mme X... avait été déclarée définitivement inapte le 3 mars 2008, à l'issue de sa visite par le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas

7287

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-15.454

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1997 en qualité d'ouvrier d'exécution s'est trouvé en arrêt maladie du mois de juillet 2006 jusqu'au 3 décembre 2007 ; que le 4 décembre 2007, il a passé une visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin a indiqué : "inapte à tout poste du BTP et TP car travail dangereux pour lui-même et pour les autres." ; que le 10 décembre 2007, la société lui a remis une lettre l'informant que compte-tenu de son inaptitude à exercer tout poste dans le secteur du BTP, il ne pouvait ni être maintenu à son poste, ni être reclassé dans l'entreprise ; qu'ayant été licencié pour inaptitude, le 21 décembre 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'

7288

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-12.917

Cour de cassation

il résulte de ces différents éléments que l'inaptitude de M. X..., constatée en février 2003, est la conséquence au moins partielle de l'accident du travail de mai 2001 ; qu'en effet, l'état de santé de M. X... est resté stationnaire et il n'y a pas rechute ou aggravation mais seulement le constat médical que l'état de santé du salarié, quoique consolidé, présentait toujours les séquelles de l'accident du 5 mai 2001 et que ses répercussions rendaient impossible la poursuite par M. X... de son travail au sein de la société MPI ; que son origine professionnelle impose donc d'appliquer en sa faveur les règles spécifiques aux victimes des accidents du travail, quel que soit le moment où cette inaptitude a été constatée et invoquée ; que, concernant l'

7289

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-30.895

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 1er avril 2004 par la société Caves Maurin, a été mise, du 4 octobre 2005 au 6 décembre 2006, en arrêt de travail pour cause de maladie ; que le 15 décembre 2006, le médecin du travail a conclu que, pour éviter un nouvel accident du travail, une réorganisation de la présentation des produits de la cave devait être envisagée pour limiter les manutentions ; que le second avis médical du médecin du travail en date du 4 janvier 2007 a conclu à l'inaptitude de Mme X... au poste de caviste, tout en précisant que la salariée « peut occuper un poste de caissière ou de bureau » ; que, le jour même, soit le 4 janvier 2007, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable à son

7290

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-26.297

Cour de cassation

Considérant que vous n'êtes pas apte à travailler pendant la durée du délai-congé que notre convention collective vous reconnaissait, la rupture de votre contrat de travail interviendra à la date de 1ère présentation de cette lettre recommandée avec avis de réception » ; qu'il faut commencer par déterminer quelle procédure s'appliquait : celle de l'article L. 122-24-4 ou celle de l'article L. 122-32-2 du code du travail ; que celle prévue par le 2ème texte doit être retenue dès lors que l'inaptitude a pour origine l'accident du travail, au moins partiellement, ou qu'elle est susceptible d'avoir cette origine, ce qu'il revient au juge d'apprécier au vu des éléments dont l'employeur avait connaissance dans la période précédent immédiatement le licenciement ;

7291

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-25.796

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1226-2 du code du travail que lorsqu'à la suite de périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, tels que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait décider que les organismes consultés pour le reclassement de M. X... avaient à juste titre refusé de donner suite à des entretiens compte tenu du profil de ce dernier qui n'aurait aucun diplôme suffisant et ne

7292

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-24.285

Cour de cassation

l'employeur doit justifier avoir proposé au salarié déclaré inapte par le médecin du travail, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail, un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail ; que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur ne rapportait pas la preuve que des diligences avaient été faites pour tenter de reclasser la salariée, aurait du en déduire que son licenciement était abusif, faute pour l'employeur d'avoir effectué une recherche effective de reclassement de la salariée ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 1226-2 du code du travail ;

7293

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-10.549

Cour de cassation

considérant que la CNAMTS n'avait pas recherché sérieusement si le salarié pouvait être reclassé "en interne", sans rechercher si le médecin du travail l'avait mise en mesure d'effectuer un tel reclassement, bien qu'il résultait des fiches d'aptitude du médecin du travail des 1er et 16 août 2005 et de son avis complémentaire du 12 septembre 2005, établi sur sollicitation de l'employeur, que Mme X... ne pouvait occuper aucun des postes "de l'entreprise" compte tenu de la nature des postes et de son aptitude physique très limitée, d'où il ressortait qu'aucune mesure individuelle n'était envisageable en vue de son reclassement au sein même de la structure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, recodifié sous les articles L.

7294

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-28.165

Cour de cassation

ALORS QUE l'employeur a l'obligation d'organiser une visite de reprise dès lors que le salarié, qui remplit les conditions pour en bénéficier, en fait la demande ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.6) que par deux lettres recommandées des 18 et 20 février 2007, versées aux débats, il avait demandé à son employeur de le faire convoquer par la médecine du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, d'où il résultait que le refus de l'employeur d'organiser la visite de reprise constituait une faute justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail peu important que le salarié n'ait pas repris le travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.4624-21, R. 4624-22 et L. 1231-1 du Code travail ; 2°.

7295

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-26.602

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Burlat, Mme X..., a été en arrêts de travail pour maladie du 19 mai au 25 août 2005, puis du 16 février au 6 novembre 2006 ; qu'à l'

7296

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.528

Cour de cassation

l'employeur avait été averti, et que le médecin du travail s'était alors prononcé sur l'aptitude en retenant une inaptitude du salarié à son poste de travail ; Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle l'employeur n'invoquait le non-respect du délai qu'au soutien de la qualification de visite de pré-reprise, a pu déduire de ses énonciations la qualification de visite de reprise laquelle ne dépendait pas du délai entre les deux visites ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Villas Azur aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Les Villas Azur et la condamne à payer à Me Blondel, la somme de 2 200 euros et à M.

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