Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-15.656
Cour de cassationpar lettre du 20 février 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'un licenciement motivé par l'insuffisance de résultat du salarié, il appartient aux juges du fond de vérifier, au besoin d'office, que les objectifs définis étaient raisonnables et compatibles avec le marché ; qu'en retenant, par des motifs adoptés du jugement entrepris, que les résultats du salarié auraient été très insuffisants en 2008 compte tenu des