Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 528

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée24 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6325

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-15.656

Cour de cassation

par lettre du 20 février 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'un licenciement motivé par l'insuffisance de résultat du salarié, il appartient aux juges du fond de vérifier, au besoin d'office, que les objectifs définis étaient raisonnables et compatibles avec le marché ; qu'en retenant, par des motifs adoptés du jugement entrepris, que les résultats du salarié auraient été très insuffisants en 2008 compte tenu des

6326

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-13.012

Cour de cassation

, reprendre le versement des salaires correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail ; qu'or tel n'a pas été le cas, l'employeur indiquant au contraire dans sa lettre du 24 novembre 2009 " en aucun cas nous n'acceptons de vous payer sans travail effectif, car notre société tient à votre disposition, le travail préconisé par la médecine du travail " ; que ce manquement de l'employeur à ses obligations légales élémentaires est patent et a d'ailleurs obligé le salarié à solliciter en référé le paiement de ses salaires impayés ; que peu importe qu'ensuite, contraint par la procédure de référé, l'employeur ait finalement réglé en janvier 2010 les salaires impayés, avec plus de quatre mois de retard pour le premier mois, le manquement reproché par le salarié dans sa lettre de prise…

6327

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.916

Cour de cassation

Vu les articles V. 1. 1 et III-2. 2 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ; Attendu que, pour accueillir la demande de classification du salarié, l'arrêt retient que celui-ci est inscrit à l'ordre des architectes ; que, selon la convention collective précitée, les salariés de niveau IV position 1 réalisent et organisent, à condition d'en rendre compte à leur direction, des missions à partir de directives générales et que les emplois de ce niveau impliquent la maîtrise des outils nécessaires à leur réalisation, acquise par diplôme de niveau II ou I de l'éducation nationale ; que l'architecte en titre est classé à cette position ; que la classification de collaborateur d'architecte du salarié ne

6328

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.321

Cour de cassation

fait valoir qu'il aurait été atteint de troubles anxio-dépressifs consécutifs aux agissements de la société EMBASSY SERVICE SARL à son égard depuis la reprise de son activité après le congé sabbatique. Il verse aux débats à cette intention les éléments de son dossier médical pendant toute la durée de la relation de travail qui montre qu'à la fois il se plaisait dans sa fonction mais aussi qu'il était très énervé, agressif (compte-rendu de la médecine du travail du 12/11/2003 ), tout en considérant que son aptitude à exercer son activité était maintenue.

6329

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.540

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 29 mai 2012 sous la qualification de conductrice poids lourd si bien que le CDI et ce CDD ont été conclus pour pourvoir un emploi identique ; que Christiane X... a exercé ses fonctions de conductrice poids lourd au titre de ce CDD jusqu'à la fin du mois de juillet 2012 ; et que l'embauche en CDD de cette dernière par la société GFS FR à effet du 1er août 2012 porte sur un emploi de conductrice poids lourd, soit un emploi encore identique ; que les balances des tiers des sociétés STR et GFS FR faisant état de clients différents ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat et à établir que la salariée a été engagée en CDD par la société GFS FR pour occuper des fonctions différentes de celles qu'elle avait exercées pour le compte de la société STR ;

6330

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.538

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 29 mai 2012 sous la qualification de conducteur poids lourd ou d'engin si bien que le CDI et ce CDD ont été conclus pour pourvoir un emploi identique ; que Gilles X... a exercé ses fonctions au titre de ce CDD jusqu'au 29 juin 2012 ; et que l'embauche en CDD de ce dernier par la société GFS FR à effet de ce même jour porte sur un emploi de conducteur poids lourd ou d'engin, soit un emploi encore identique ; que les balances des tiers des sociétés STR et GFS FR faisant état de clients différents ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat et à établir que le salarié a été engagée en CDD par la société GFS FR pour occuper des fonctions différentes de celles qu'il avait exercées pour le compte de la société STR ;

6331

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-24.946

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet 2010 pour absence prolongée depuis le 6 novembre 2009 entraînant la désorganisation et perturbant le bon fonctionnement de la fondation ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu' en application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale ; que s'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'

6332

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-17.143

Cour de cassation

considérant que Mme X... ne versait aux débats aucun élément de nature à laisser présumer qu'elle ait été victime de harcèlement sexuel au sein de l'association Alfa 3A, après avoir pourtant constaté que son ancien amant et supérieur hiérarchique lui avait adressé plusieurs SMS se référant aux temps « où elle le rendait heureux » et faisant état de la persistance de son sentiment amoureux, la cour d'appel a violé les articles L. 1153-1 et L.

6333

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.199

Cour de cassation

charge de l'employeur ; qu'ainsi la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants et a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 8°/ que, s'agissant de la dégradation de l'état de santé du salarié, l'employeur avait fait valoir que M. X... a toujours été déclaré apte sans aucune restriction selon la médecine du travail, que certains arrêts de travail produits par M. X... sont justifiés par des allergies, la varicelle ou encore une infection ORL, que quant aux lettres du médecin du travail évoquant « une souffrance mentale au travail », il importe de noter que la première date du 2 juin 2005 (elle est donc antérieure à l'obtention du premier mandat de M.

6334

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.763

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu que le conseiller prud'homal dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de prise d'effet de la résiliation jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la demande, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois ; que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ;

6335

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-19.284

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., engagée le 16 septembre 2002, en qualité de collaboratrice d'agence générale par M. X..., agent général d'assurances, auquel a succédé, en janvier 2007, M. Y..., a été licenciée le 25 avril 2008 pour inaptitude ; qu'elle a saisi de diverses demandes la juridiction prud'homale, s'estimant notamment victime de harcèlement moral de la part d'une collègue, Mme Z...; que, devant la cour d'appel, M. X...a été appelé en intervention forcée ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée de requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes, l'arrêt

6336

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-11.550

Cour de cassation

par jugement du 6 avril2009. Madame X... a suivi une formation de deux années à compter de septembre 2008 dans le cadre d'un Fongecif et obtenu le diplôme d'Etat d'infirmier et justifie avoir été nommé infirmier en soins généraux de 1er grade ISGS à compter du 12 décembre 2011 en qualité de stagiaire au Centre Hospitalier Le Vinatier. Le médecin du travail lors de la visite de reprise effectuée le 3 septembre 2010 l'a déclaré « inapte à reprendre un emploi dans les métiers du transport danger immédiat si reprise du poste une seule fiche sera établie selon la modalité R. 4634-31 du code du travail ». Concernant les relations de travail de madame X..., s'il est constant que l'horaire contractuellement défini n'a pas été respecté et que celle-ci a

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