Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 527

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée6 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6313

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.664

Cour de cassation

sans délai de prévenance et sans en expliquer les raisons constitue un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté et peut s'analyser comme une mise à l'écart, il s'agit, cependant, d'un acte isolé qui n'est pas relié à une discrimination prohibée et qui ne répond pas, en conséquence, à la définition du harcèlement ; quant au non-respect des prescriptions de la médecine du travail, rien ne démontre dans le dossier que Monsieur X... a été affecté à un poste de travail qui ne soit pas conforme aux restrictions d'aptitude énoncées dans l'avis médical ; qu'il résulte de ce qui précède que l'employeur justifie les décisions prises à l'encontre de Monsieur X...

6314

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-14.609

Cour de cassation

il résulte des productions que le salarié soutenait que c'est à tort que la société souhaitait déduire une somme de 30 % au titre des frais professionnels et qu'il ne résultait d'aucun document contractuel que les commissions intégraient le remboursement de ses frais, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Simone Pérèle aux dépens ;

6315

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-17.169

Cour de cassation

Il résulte des développements qui précèdent que le « conseiller retraite » est bien un agent technique au sens de l'article 23 de la Convention Collective de travail du personnel des organismes de Sécurité Sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957. A ce titre, étant chargé d'accueil et itinérant, il doit bénéficier de la prime de 15 %. La CARSAT Nord Picardie sera donc condamnée à lui appliquer, pour l'avenir, la prime de 15 % visé à l'article 23 de la Convention Collective de travail du personnel des organismes de Sécurité Sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957 ; 1) ALORS QUE l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale affirme que « L'agent technique, chargé d'une

6316

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-15.854

Cour de cassation

il résulte du protocole d'accord en date du 30 novembre 2004 reprenant les termes du protocole d'accord du 14 mai 1992 précité que le coefficient 5A dont bénéficie l'appelante correspond à des activités de management de premier niveau ou à des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmé ; que selon la fiche de méthodologie d'analyse établie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Nord Picardie devenue la CARSAT à l'occasion de l'application du protocole d'accord du 30 novembre 2004 que les fonctions de conseiller relevant du niveau 5A faisaient partie de la filière technique ; qu'il apparaît d'ailleurs des différents tableaux de classement produits mais aussi de leurs attributions telles qu'elles résultent de la fiche de poste

6317

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.432

Cour de cassation

ALORS ENFIN QU'en affirmant que la salariée n'a pas répondu aux sollicitations et propositions de son employeur et n'a pas exprimé de souhaits, la cour d'appel a dénaturé le sens pourtant clair et précis de la lettre de la salariée du 6 août 2012 dans laquelle elle écrivait pourtant « pour ce qui est des offres de reclassement, je souhaiterais lever toute ambiguïté sur l'offre chauffeur livreur car vous me proposez ce poste en me précisant que la médecine du travail vous a émis des réserves ainsi je souhaiterais savoir si ce poste sera aménagé en tenant compte des recommandations faites par celle-ci » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour…

6319

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-23.291

Cour de cassation

par lettre du 23 mai 2011 ; que soutenant avoir subi un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement, notamment à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préjudice moral distinct ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes en paiement d'une indemnité à ce titre et de dommages-intérêts à titre de préjudice moral distinct, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige, le salarié est seulement tenu d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, les juges étant tenus d'appréhender les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble ; que la cour d'appel a écarté les propos déplacés tenus par M.

6320

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-15.784

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la Société de distribution de Lesparre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

6321

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 13-28.234

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 juillet 1979 par la société IBM France en qualité d'agent de fabrication, M. X... était affecté sur le site de Corbeil-Essonnes ; que le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie et que lors de la visite de reprise intervenue le 10 octobre 2000, il a été déclaré apte avec réserve ; que lors de la reprise du site de Corbeil-Essonnes par la société Altis Semiconductor, la société IBM a informé le salarié le 24 mars 2000 du transfert de son contrat de travail auprès de la société Altis Semiconductor à compter du 1er avril 2000 en application de l'article L.

6322

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-19.664

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'agissant de l'absence du salarié à compter du 1er juin 2009, celui-ci ayant subi un arrêt de travail pendant plus de 27 jours consécutifs devait bénéficier en application de l'article R. 4624-21 4° du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, d'un examen lors de la reprise du travail par le médecin du travail au plus tard dans un délai de huit jours du retour du salarié, qu'à défaut d'avoir fait procéder à une telle visite, le contrat de travail demeurait suspendu, en sorte que le licenciement pour une absence durant cette période de suspension est sans cause réelle et sérieuse ;

6323

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 13-28.370

Cour de cassation

avait conclu un contrat à durée déterminée de trois mois avec Madame Muriel A..., pour remplacer Melle X..., que cette dernière a repris son travail seulement deux mois après son accident et que la situation concomitante de la présence des deux secrétaires qui en a résulté a bien été à l'origine d'une situation conflictuelle ; il est relevé l'imprévoyance, de l'employeur, sur l'absence de la visite de reprise par la médecine du travail obligatoire après un arrêt de plus de 21 jours ; certains des griefs développés par Mademoiselle X...

6324

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-15.833

Cour de cassation

par lettre du 11 mai 2011, sa charge de travail et le non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 juin 2011, puis saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société et le liquidateur font grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail de la salariée est imputable à la société et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de fixer la créance de celle-ci dans la procédure collective ouverte à l'égard de la société, alors, selon le moyen : 1°/ que le certificat médical d'arrêt de travail du 10 mai 2011 versé aux débats par la salariée, ne mentionne pas avoir été délivré en raison d'un "syndrome d'

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