Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 526

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée7 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6301

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-10.750

Cour de cassation

Il résulte de l'article 3141-3 du code du travail que le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail./ Le même article dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 prévoyait un temps de travail équivalent à un minimum de trente jours./ L'article L. 3141-5 5°) du code du travail (ancien article L. 223-4) considère comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle./ S

6302

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-10.746

Cour de cassation

1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'aucune retenue sur salaire ne peut être effectuée lorsque l'inexécution du travail est imputable à l'employeur et non au salarié qui est resté à la disposition de son employeur ; que l'employeur qui se borne à constater que le salarié ne reprend pas le travail à l'issue d'un arrêt de travail et ne défère pas aux convocations de la médecine du travail, mais lui retient l'intégralité du salaire, prend de fait une sanction pécuniaire illicite ; qu'en se bornant à retenir que le salarié qui n'a pas travaillé pendant toute la période considérée ne peut prétendre au paiement de salaires, la cour d'appel a violé l'article 1331-2 du code du travail ; 3°/ que lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré…

6303

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-10.573

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Atlantic système découpe en qualité d'opérateur machine, M. X... a vu son contrat de travail transféré à la société Nouvelle Atlantique système découpe, le 9 août 2006 ; que victime d'un accident du travail le 22 décembre 2006, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire du contrat de travail et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour la

6304

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.539

Cour de cassation

par courrier du 2 février 2009, laquelle très curieusement n'a toutefois pas souhaité donner suite au contenu des propositions présentées; que face à ce mutisme et/ou cette attitude que le juge qualifie de désinvolte, il ne saurait dès lors, être sérieusement reproché à la SNC LIDL de ne pas avoir satisfait à son obligation énoncée par les dispositions de l'article L.1226-12 du code du travail, lesquelles stipulent clairement : "Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

6305

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.189

Cour de cassation

considérant que le salarié n'avait ainsi commis aucune faute, après avoir pourtant constaté qu'il s'était volontairement soustrait à la formalité obligatoire que constituait sa seconde visite de reprise initialement fixée au 25 octobre 2010 et s'était lui-même placé dans l'impossibilité de recevoir la mise en demeure de se présenter à la seconde date fixée le 2 novembre 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que commet une faute le salarié qui ne se présente pas sans motif légitime à sa seconde visite médicale de reprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que le salarié n'avait pas cherché à faire obstruction au bon

6306

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-11.545

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats que la Société MAS appartient à un groupe comportant neuf entités et employant plus de 400 salariés, et que dès le 12 janvier 2010, l'employeur a interrogé ces différentes entités, sans qu'il y ait lieu de douter de la réalité de cet envoi au vu des réponses détaillées reçues ; que s'il est exact que ce courrier ne précisait pas le cursus du salarié, il reproduisait en revanche intégralement l'avis d'inaptitude émis, et toutes les entités ont justifié de leur réponse négative au regard des restrictions d'emploi de Monsieur X...

6307

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.871

Cour de cassation

il résulte du Point Information en date du 9 mars 2010 versé aux débats par le salarié que les Ugecam ont été structurées sous la forme d'un groupe doté d'une direction nationale qui n'a pour seule vocation que de « piloter les Ugecam », il apparaît que ce groupe dispose d'une identité propre, ce que confirme l'extrait du site internet de l'Assurance maladie qui présente le « réseau assurance maladie » au sein duquel coexistent les CPAM, CGSS, CARSAT, le Service de contrôle médical et le « Groupe Ugecam »défini comme étant en charge de la gestion des « 225 établissements sanitaires et médicaux-sociaux de l'Assurance maladie » ; que le Groupe Ugecam est encore défini comme ayant une finalité spécifique, celle de la gestion des établissements sanitaires et médicaux-sociaux répartis sur le territoire national,…

6308

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.835

Cour de cassation

il résulte de ce texte que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 3121-33 du code du travail relatif au temps de pause obligatoire, l'arrêt retient que la société fait valoir que les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise comme les accords d'entreprise conclus avec les organisations syndicales représentatives sont plus favorables que les dispositions légales, que les salariés ne sont jamais contraints de travailler de manière ininterrompue de sorte que les dispositions de l'article L.

6309

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.122

Cour de cassation

par courrier du 22 juin 2009 reçu le 23 juin 2009 par la société M2G, le médecin du travail a informé l'employeur de ce qu'il recevrait Mme X... pour une visite de reprise le 2 juillet 2009 à 8h30; que la visite du 2 juillet 2009, qui intervenait après la fin de l'arrêt de maladie fixée au 1er juillet 2009 n'a donc pas eu lieu pendant une période de suspension du contrat de travail (bien que cela puisse être possible, la période de suspension du contrat de travail prenant alors fin avec l'avis d'inaptitude) et n'a pas eu pour objet de préparer le retour du salarié dans l'entreprise; que Mme X... ne peut donc soutenir qu'il s'agissait d'une visite de préreprise; que dès lors qu'il est constaté que l'employeur a été informé et que tant l'avis à l'

6310

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.576

Cour de cassation

l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat dont celui-ci est redevable en exécution de son contrat de travail ; qu'en conséquence, la présente action indemnitaire fondée en définitive sur les dispositions du droit commun de la responsabilité contractuelle et destinée à obtenir la réparation d'un préjudice réparable indépendamment de toute maladie, au sens des articles L.461-1 et suivants du code de sécurité sociale, apparaît parfaitement recevable et relève en outre, au regard des dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail, de la compétence de la juridiction prud'homale ; que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a considéré que les demandes de Jacky X... étaient recevables¿ (p. 5) ; que s'agissant du

6311

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-15.060

Cour de cassation

il résulte des entretiens d'évaluation, qu'elle avait des difficultés relationnelles avec une partie de ses collègues de travail ; que s'agissant du témoignage de Mademoiselle B..., il affirme que l'attestation de celle-ci date du 9 Mars 2011 soit quelques heures seulement après l'assemblée générale au cours de laquelle il a refusé de céder ses parts contre 1 euro symbolique, que la production de ce témoignage n'est qu'une mise en scène et qu'en tout état de cause les faits dénoncés par ce témoin, sont prescrits dans la mesure où de toute évidence, la société Shark en a eu connaissance dès le mois d'octobre 2010, date à laquelle Melle B...

6312

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.406

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 28 mai 2007 par la société Synchrone technologies, Mme X... a informé, le 25 mai 2009, son employeur de son état de grossesse, qu'elle a été placée en arrêt-maladie le 10 juillet 2009, puis en congé de maternité du 16 octobre 2009 au 4 février 2010, enfin en congés payés jusqu'au 22 mars 2010 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 avril 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à requalifier la prise d'acte en licenciement nul, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs adoptés, l'absence de volonté d'éviction de la salariée en raison de sa maternité

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