Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 525

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée4 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6289

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-11.879

Cour de cassation

Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Viole dès lors l'article L. 1226-2 du code du travail, la cour d'appel qui décide que le licenciement d'un salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur, qui avait convoqué le salarié à un entretien préalable en vue de son licenciement le jour même du second avis constatant son inaptitude, n'avait pas recherché de possibilités de reclassement postérieurement à cet avis

6290

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 octobre 2015, 15/04516

Cour d'appel

Il résulte des débats et des pièces produites que': - par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 juin 2008, à effet du 1er septembre suivant, Mme [B] [B] a été engagée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en qualité de cadre et dans les fonctions de conseiller fiscal au secrétariat général, - depuis son retour d'un congé de maternité, au mois d'octobre 2012, Mme [B] [B] a subi plusieurs arrêts de travail pour maladie, à l'issue desquels, après une déclaration d'inaptitude du médecin du travail qu'elle a contestée, elle a été déclarée apte, par deux décisions de l'inspection du travail du 6 juin 2013 puis du ministre du travail du 1er octobre 2013, à son poste de conseiller fiscal en prix de transfert, - dès le 7 mars 2013, Mme [B] [B] a saisi le

6291

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-17.627

Cour de cassation

la lecture de ces e-mails ne révèle aucune pression, ni même aucune remarque désobligeante imputable à Monsieur B. qui a au contraire fait preuve de beaucoup de patience et de prudence, prenant soin de recevoir Madame X... à chaque fois qu'elle le désirait, en présence de Monsieur M..., son responsable hiérarchique. Ni le CHSCT, ni l'inspection du travail ni la médecine du travail ni le Procureur de la République sollicités par Madame X... pour harcèlement moral n'ont donné suite à ses demandes. Sa plainte a été classée sans suite, le médecin du travail ne l'a pas déclarée inapte, aucun de ses comptes rendus n'est produits à la procédure. Le CHSCT, après avoir entendu toutes les personnes utiles, salariés, responsables hiérarchiques, Madame X..., le médecin du travail Monsieur N..., n'a pas conclu.

6292

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-18.565

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'en exécution de l'ordonnance de référé du 21 mai 2010, l'employeur avait versé la somme de 50 000 euros nets soit 61500 bruts à titre de provision à valoir sur la rémunération variable de la salariée au titre de l'exercice 2009 ; qu'ayant jugé que l'employeur était redevable au titre de la rémunération variable de la salariée au titre de l'année 2009 de la somme de 61 074 euros bruts, la Cour d'appel devait dès lors condamner la salariée à lui verser la somme de 426 euros à titre de trop perçu ; qu'en refusant de le faire au motif qu'une créance provisionnelle ne pouvait se compenser avec une créance certaine, la Cour d'appel a violé l'article 488 alinéa 1er du Code de procédure civile, ensemble les articles 1290 et 1291 du Code civil.

6293

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-16.241

Cour de cassation

l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que l'application par le juge prud'homal des règles protectrices des salariés victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la décision prise par la caisse d'assurance maladie ; qu'après avoir constaté que la salariée était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail depuis le 27 septembre 2010 lorsqu'avait été prononcé son licenciement, la cour d'appel a cru pouvoir retenir, pour débouter la salariée de sa demande au titre de la nullité de son licenciement, que trois ans après celui-ci, elle avait été

6294

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-15.950

Cour de cassation

l'employeur que le salarie aurait sollicitée ou que cette mission ne correspondait pas a la qualification du salarié ; que le fait que le 18 novembre 2004, date pour laquelle Monsieur Mohamed X... a été convoqué a l'entretien préalable et alors qu'il avait déjà eu connaissance de ce que son employeur considérait, aux termes de la lettre du 8 novembre 2004 comme la non atteinte de l'objectif fixe le 1er Septembre 2004, le salarié ait sollicite une visite auprès du médecin du travail et ait invoqué une dégradation de ses conditions de travail, un travail pas en rapport avec ses connaissances, une absence de formation, le déplacement de son service a Bruxelles, n établissent pas de manière probante la véracité objective de son ressenti ; qu'en 2004, Monsieur Mohamed X...

6295

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.173

Cour de cassation

Appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait initié un plan global de prévention des risques psycho-sociaux comportant notamment un dispositif d'écoute et d'accompagnement, ainsi qu'un dispositif d'évolution des conditions de vie au travail et de formation des managers, et que cette démarche s'était poursuivie dans la durée et donnait lieu à un suivi mensuel, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'interdire la mise en oeuvre du projet d'externalisation de l'activité d'un service

6296

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-18.595

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, Madame Naïma X... étaye sa demande par la production de son contrat de travail faisant état des heures suivantes : - du lundi au jeudi : de 8. 30 à 12. 30 et de 13. 30 à 17. 30, - le vendredi de 8. 30 à 12. 30 et de 13. 30 à 16. 30, soit trente-neuf heures. Qu'elle percevait une rémunération incluant le payement des quatre premières heures supplémentaires ; qu'

6297

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-14.992

Cour de cassation

à l'emploi envisagé, son abstention à ce titre constituant une faute suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ; que la société BNP PARIBAS au prétexte totalement inopérant que Monsieur X... « en sa qualité de chef d'établissement se devait de donner l'exemple et se rendre personnellement à la médecine du travail » a gravement manqué à son obligation à ce titre, n'a pas fait passer de visite médicale de reprise à Monsieur X...

6298

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-17.473

Cour de cassation

Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite. Viole dès lors les articles L. 1231-1 et L.

6299

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-11.207

Cour de cassation

des agissements de harcèlement ; que le licenciement a été prononcé après le deuxième avis du médecin du travail du 15 février 2007 ; qu'avant de licencier M. X..., la société SFR avait pris contact avec le médecin du travail le 12 février 2007 pour voir si le poste proposé conviendrait à M. X... ; que la société SFR, en date du 23 février 2007, a transmis à la médecine du travail deux autres nouveaux postes pouvant convenir à l'état de santé de M. X... ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion des délégué du personnel du 6 mars 2007 que les délégués du personnel ont décidé à l'unanimité qu'il leur apparaissait que le reclassement de M. X... au sein de la société SFR et des sociétés du groupe auquel elle appartenait était totalement impossible ; qu'en conséquence, le conseil jugera que M. X...

6300

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.083

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-6, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé à compter du 8 janvier 1979 par la société Carrière de Provence en qualité de chauffeur d'engins ; que victime d'un accident du travail, il a été placé en arrêt de travail du 19 janvier 2010 au 12 mai 2010, puis du 13 mai au 5 octobre 2010 ; que licencié le 8 octobre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité du licenciement et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour écarter ces demandes, l'arrêt retient qu'est suffisamment motivée au regard de l'article L.

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