Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.576
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/10/2015
- Numéro d'affaire
- 14-12.576
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01601
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 14-12.576, N 14-12.579 et Q14-12.581 ; Attendu, sel…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 14-12.576, N 14-12.579 et Q14-12.581 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM.
X..., Y... et Z... ont travaillé respectivement de 1969 à 2005, de 1969 à 2007 et de 1963 à 1989 dans l'établissement Usine des Dunes à Lefrincoucke exploité par la société Ascometal (la société) ; qu'indiquant avoir été exposés à l'amiante, ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété ; que la société a été placée le 7 mars 2014 en redressement judiciaire, M.
A... étant désigné en qualité d'administrateur et la société BTSG, en la personne de M.
B..., en qualité de mandataire judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Attendu que pour condamner la société à payer à chacun de ses anciens salariés une somme en réparation d'un préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que le fait que l'établissement en cause ne figure pas sur la liste des établissements concernés par le dispositif mis en place par la loi du 23 décembre 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs exposés à l'amiante est sans incidence à cet égard, dès lors que l'exposition des salariés de cet établissement au risque d'inhalation de poussières d'amiante, pour n'être pas aussi importante que dans des domaines d'activité tels que notamment la construction et la réparation navale, n'en était pas moins réelle, que la société ne pouvait ni l'ignorer ni ignorer les dangers qui s'y attachaient, et que chacun des salariés a été directement exposé à l'amiante sans que l'employeur ait pris les mesures nécessaires de prévention et de protection ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Ascometal à payer à MM.
X..., Y... et Z... chacun la somme de 7 500 euros en réparation d'un préjudice d'anxiété, les arrêts rendus le 20 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne MM.
X..., Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Ascometal et M.
A..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Société ASCOMETAL, de l'AVOIR condamnée à verser au défendeur au pourvoi la somme de 7.500 € au titre d'un préjudice dit d'anxiété ainsi qu'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la Société Ascometal soutient tout d'abord que les demandes indemnitaires présentement formées par Jacky X... sur le fondement du droit commun sont irrecevables et fait valoir sur ce point, en résumé et en substance, que ces demandes se heurtent aux dispositions de l'article L.451-1 du Code de la Sécurité Sociale qui précisent qu'aucune action en réparation des accidents et maladies à caractère professionnel ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droits, que ces demandes, qui ne peuvent être formées que sur le fondement des dispositions d'ordre public des articles L.461-1 et suivants du même Code, doivent donc être présentées dans un premier temps à la caisse primaire d'assurance maladie appelée à se prononcer sur le caractère professionnel ou non des pathologies invoquées et ensuite soumises au tribunal des affaires de sécurité sociale qui sera ainsi appelé à se prononcer sur la question de savoir si ces pathologies relèvent ou non d'une faute inexcusable de l'employeur et à allouer ensuite à la victime, le cas échéant, des indemnités, notamment au titre du préjudice d'anxiété ; qu'il convient simplement de relever qu'en l'espèce, le salarié n'invoque nullement, à l'appui de ses réclamations, l'existence d'une maladie professionnelle dont il serait atteint en conséquence de son exposition à l'amiante et qu'il ne fait notamment pas état d'une véritable pathologie psychiatrique quelconque consécutive à cette exposition et dont les troubles anxieux qu'il invoque constituerait l'un des éléments constitutifs, mais simplement une souffrance morale consécutive à un manquement imputé à l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat dont celui-ci est redevable en exécution de son contrat de travail ; qu'en conséquence, la présente action indemnitaire fondée en définitive sur les dispositions du droit commun de la responsabilité contractuelle et destinée à obtenir la réparation d'un préjudice réparable indépendamment de toute maladie, au sens des articles L.461-1 et suivants du code de sécurité sociale, apparaît parfaitement recevable et relève en outre, au regard des dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail, de la compétence de la juridiction prud'homale ; que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a considéré que les demandes de Jacky X... étaient recevables¿ (p. 5) ; que s'agissant du préjudice subi par Jacky X..., il y a lieu de considérer que si celui-ci ne souffre certes pas actuellement d'une affection pathologique liée à l'amiante, l'anxiété dont il se plaint liée à la crainte du développement possible d'une pathologie potentiellement mortelle en raison de l'exposition à l'amiante qu'il a subie et susceptible de n'apparaître que dans un grand nombre d'années constitue bien un préjudice actuel et effectif indépendamment de tout symptôme ; que la réalité de l'anxiété éprouvée par ce salarié est en outre confirmée par des attestations émanant de membres proches de sa famille, en l'occurrence de son épouse, de son fils et de son beau-frère, qui décrivent en effet Jacky X... comme étant fréquemment pensif et anxieux, et manquant de motivation même pour ses activités journalières les plus banales et ce en particulier depuis qu'il est en retraite ; que, compte tenu de ces éléments et de l'ensemble des éléments d'appréciation communiqués à la cour, il apparaît qu'en fixant à 7.500 ¿ l'indemnité devant être allouée à ce titre à Jacky X..., les premiers juges ont opéré une juste appréciation de l'importance de ce préjudice et de l'indemnité destinée à réparer celui-ci » ; ALORS D'UNE PART, QUE le propre d'une exception d'incompétence est de permettre au défendeur à l'action de contester la recevabilité de la demande formulée par l'autre partie devant la juridiction que celle-ci a choisie, le juge devant trancher le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il importe peu, dès lors, que Monsieur X... se soit abstenu de faire une déclaration aux organismes de Sécurité Sociale d'une atteinte à sa santé physique ou mentale consécutive à son activité professionnelle et susceptible d'être prise en charge dans le cadre de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en rejetant l'exception soulevée par la société défenderesse, la cour de DOUAI a méconnu son office, violant ainsi les articles 12 et 49 du Code de procédure civile, L.451-1 et L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que par fausse application l'article L.1411-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article L.4121-1 du Code du travail, l'entreprise est désormais tenue des mêmes obligations à l'égard des travailleurs qu'il s'agisse de la protection de la santé physique ou de la santé mentale ; qu'en affirmant cependant que pour les préjudices d'anxiété qui relèvent d'une atteinte directe à la « santé mentale », la responsabilité de l'entreprise devait être recherchée et appréciée, selon un régime de responsabilité obéissant au droit commun appliqué par des juridictions prud'homales, à l'inverse des atteintes à la santé physique qui relèvent de la compétence exclusive des organismes et des juridictions spécialement chargés de la santé au travail, la cour d'appel se fonde sur une distinction injustifiée en violation du texte susvisé ainsi que des articles L.451-1 et L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'ayant relevé que l'ancien salarié était pensif, anxieux, et manquant de motivation pour ses activités journalières les plus banales, la cour d'appel caractérise, malgré elle, un certain nombre de symptômes des pathologies reconnues et répertoriées tant par la Haute Autorité de la Santé que par l'Organisation Mondiale de la santé de même que par l'article R.351-24-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que le faisait valoir la Société ASCOMETAL (p. 3 et 4) de sorte qu'en se bornant à qualifier de simples « souffrances morales » indemnisables à hauteur de 7.500 € le préjudice allégué et en ordonnant sa réparation selon le droit commun, la cour de DOUAI a privé sa décision de base légale au regard tant des articles L.451 et L.461 du Code de la Sécurité Sociale, que des articles 1147 du Code civil et 4121-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société ASCOMETAL à verser au défendeur au pourvoi une somme de 7.500 € au titre d'un préjudice d'anxiété et aussi une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« qu'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat et qu'il lui incombe notamment, à ce titre, en présence de risques identifiés, de prendre toutes dispositions nécessaires pour en protéger le salarié et qu'un manquement à cette obligation et en particulier à l'obligation de prendre les mesures de prévention nécessaires est de nature, indépendamment de la survenance d'un accident ou d'une maladie, à engager sa responsabilité contractuelle ; qu'en l'espèce il est constant que Jacky X... a travaillé depuis l'année 1969 et jusqu'à la fin mai 2007 sur le site de l'Usine des Dunes à Dunkerque appartenant à la société Ascometal, site qui était une aciérie spécialisée dans la production d'acier fins et spéciaux ; qu'il n'est également pas contesté que l'amiante était largement utilisée au sein de cet établissement, les très nombreuses attestations de salariés communiquées aux débats et dont fait état l'intimé indiquant, de façon très précise et circonstanciée (et sans qu'il soit utile d' entrer ici dans le détail des indications fournies par ces témoignages), qu'elle était présente dans pratiquement tous les secteurs d'activité du site (fours, mais aussi aciérie et laminoir, réparation des fours...etc...), en vue en particulier d'assurer l'isolation thermique des installations et machines ou dans les équipements et dispositifs divers destinés à la protection des ouvriers contre la chaleur, les attestations communiquées faisant en outre état de ce que l'atmosphère au sein des locaux du site, tant en…