Code du travail
Article R. 351-24-1 : texte et décisions associées
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Article R. 351-24-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 351-24-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 14-12.574
Cour de cassationALORS, DE TROISIEME PART, QU'ayant relevé que les anciens salariés étaient « anxieux » et que de ce fait ils pouvaient se trouver dans « l'incapacité d'effectuer des choix personnels » pour l'avenir et d'« élaborer des projets », la cour d'appel caractérise, malgré elle, un certain nombre de symptômes des pathologies reconnues et répertoriées tant par la Haute Autorité de la Santé que par l'Organisation Mondiale de la santé de même que par l'article R.351-24-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que le faisait valoir la Société ASCOMETAL (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.334
Cour de cassation242-7 du code de la sécurité sociale. (conclusions p.4) ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour de Nancy laisse dépourvues de toute réponse les conclusions faisant valoir (p.4) que les « troubles anxieux » consécutifs à une activité professionnelle constituent bien une maladie d'origine professionnelle et sont pris en charge en vertu notamment de l'article R. 351-24-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ainsi que l'article 6 de la CESDH ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE pour les mêmes raisons la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 16-11.771
Cour de cassationALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond laissent précisément dépourvues de toute réponse les conclusions de la société exposante faisant valoir (p.4) que les « troubles anxieux » consécutifs à une activité professionnelle constituent bien une maladie d'origine professionnelle et sont pris en charge en vertu du barème institué par le décret du 27 avril 1999 et de l'article R.351-24-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé outre les textes susvisés l'article 455 du Code de procédure civile ainsi que l'article 6 de la CESDH ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE se contredit en violation de l'article 455 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, ayant retenu que l'anxiété litigieuse était «…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-14.723
Cour de cassation452-3, L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale et par fausse application les articles 1147 du Code civil et L. 1411-1 du Code du Travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société BABCOCK WANSON HOLDING avait soutenu (p. 5) que l'arrêté du 30 mars 2011 identifie comme une lésion imputable au travail les « troubles anxieux » pris en charge au titre de l'article R. 351-24-1 du Code de la Sécurité Sociale de sorte qu'un débat, devant les organismes chargés de la santé au travail, sur l'existence et le caractère professionnel du préjudice d'anxiété allégué s'imposait ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen péremptoire, la cour de NANCY a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ainsi que des articles L. 451-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-25.741
Cour de cassation; que la sanction d'une telle « incapacité » de trancher le litige par le Conseil de Prud'hommes serait non pas une irrecevabilité comme le conclut la société Polyrey mais une incompétence au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; qu'il ne s'agit pas des troubles anxieux tels que fixés par arrêté du 30 mars 2011 et pris en charge en application de l'article R 351-24-1 du code de la sécurité sociale dès lors que les demandeurs ne sont plus salariés et qu'il ne s'agit pas en l'espèce de la reconnaissance d'une maladie professionnelle puisque la responsabilité de l'employeur est recherchée sur la responsabilité de droit commun ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 4221-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive CE n° 89/391 du 12 juillet 1989 concernant la mise en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-11.093
Cour de cassationALORS QU'il en est d'autant plus ainsi que la société exposante avait fait valoir (p. 4 et 5) que l'anxiété est un trouble fortement répertorié en médecine par le guide des Affections de Longue Durée établi par la Haute Autorité de Santé, par la classification internationale des maladies CIM-10 édictée par l'Organisation Mondiale de la Santé, par le Manuel Diagnostic des Troubles Mentaux DSM IV ainsi que par l'article R. 351-24-1 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces normes, comme elle y était invitée, et en déclarant recevable l'action du défendeur au pourvoi, la juridiction prud'homale a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article L. 4121-1 du Code du travail que des articles L. 451-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.576
Cour de cassationALORS, DE TROISIEME PART, QU'ayant relevé que l'ancien salarié était pensif, anxieux, et manquant de motivation pour ses activités journalières les plus banales, la cour d'appel caractérise, malgré elle, un certain nombre de symptômes des pathologies reconnues et répertoriées tant par la Haute Autorité de la Santé que par l'Organisation Mondiale de la santé de même que par l'article R.351-24-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que le faisait valoir la Société ASCOMETAL (p.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 351-24-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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