§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 16-11.771

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailPrimes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/01/2017
Numéro d'affaire
16-11.771
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10039

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10039 F Po…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 10039 F Pourvoi n° A 16-11.771 Pourvoi n° F 16-11.776 à Pourvoi n° H 16-11.823 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n°s A 16-11.771, F 16-11.776, H 16-11.777, G 16-11.778, J 16-11.779, K 16-11.780, M 16-11.781, N 16-11.782, P 16-11.783, Q 16-11.784, R 16-11.785, S 16-11.786, T 16-11.787, U 16-11.788, V 16-11.789, W 16-11.790, X 16-11.791, Y 16-11.792, Z 16-11.793, A 16-11.794, B 16-11.795, C 16-11.796, D 16-11.797, E 16-11.798, F 16-11.799, H 16-11.800, G 16-11.801, J 16-11.802, K 16-11.803, M 16-11.804, N 16-11.805, P 16-11.806, Q 16-11.807, R 16-11.808, S 16-11.809, T 16-11.810, U 16-11.811, V 16-11.812, W 16-11.813, X 16-11.814, Y 16-11.815, Z 16-11.816, A 16-11.817, B 16-11.818, C 16-11.819, D 16-11.820, E 16-11.821, F 16-11.822 et H 16-11.823 formés par la société Iveco France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre des arrêts rendus le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. [E] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [X] [H], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [X] [B], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [E] [S], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [K] [P], domicilié [Adresse 8], 8°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 9], 9°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 10], 10°/ à M. [D] [M], domicilié [Adresse 11], 11°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 12], 12°/ à M. [R] [F], domicilié [Adresse 13], 13°/ à M. [A] [V], domicilié [Adresse 14], 14°/ à M. [J] [X], domicilié [Adresse 15], 15°/ à M. [H] [Q], domicilié [Adresse 16], 16°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 17], 17°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 18], 18°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 19], 19°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 9], 20°/ à M. [H] [A], domicilié [Adresse 20], 21°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 21], 22°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 22], 23°/ à M. [B] [O], domicilié [Adresse 23], 24°/ à M. [Q] [N], domicilié [Adresse 24], 25°/ à M. [H] [R], domicilié [Adresse 25], 26°/ à M. [W] [U], domicilié [Adresse 26], 27°/ à M. [V] [BB], domicilié [Adresse 27], 28°/ à M. [O] [TT], domicilié [Adresse 28], 29°/ à M. [F] [RR], domicilié [Adresse 29], 30°/ à M. [N] [LL], domicilié [Adresse 30], 31°/ à M. [P] [FF], domicilié [Adresse 31], 32°/ à M. [C] [DD], domicilié [Adresse 32], 33°/ à M. [H] [SS], domicilié [Adresse 33], 34°/ à M. [I] [VV], domicilié [Adresse 34], 35°/ à M. [Q] [ZZ], domicilié [Adresse 35], 36°/ à M. [U] [II], domicilié [Adresse 36], 37°/ à M. [M] [OO], domicilié [Adresse 37], 38°/ à M. [S] [HH], domicilié [Adresse 38], 39°/ à M. [GG] [WW], domicilié [Adresse 39], 40°/ à M. [UU] [YY], domicilié [Adresse 40], 41°/ à M. [H] [JJ], domicilié [Adresse 41], 42°/ à M. [N] [GG], domicilié [Adresse 42], 43°/ à M. [BB] [MM], domicilié [Adresse 43], 44°/ à M. [MM] [NN], domicilié [Adresse 44], 45°/ à M. [N] [QQ], domicilié [Adresse 45], 46°/ à M. [NN] [KK], domicilié [Adresse 46], 47°/ à M. [R] [UU], domicilié [Adresse 47], 48°/ à M. [U] [UU], domicilié [Adresse 48], 49°/ à M. [II] [AA], domicilié [Adresse 49], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Iveco France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [C], [AA], [E], [B], [S], [Z], [P], [G], [K], [M], [T], [F], [V], [X], [Q], [W], [I], [L], [J], [A], [D], [Y], [O], [N], [R], [U], [BB], [TT], [RR], [LL], [FF], [DD], [SS], [VV], [ZZ], [II], [OO], [HH], [WW], [YY], [JJ], [GG], [MM], [NN], [QQ], [KK], [UU], [UU] et [H] ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° A 16-11.771 et F 16-11.776 à H 16-11.823 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Iveco France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Iveco France et condamne celle-ci à payer aux défendeurs la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, aux pourvois n° A 16-11.771 et F 16-11.776 à H 16-11.823, par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Iveco France PREMIER MOYEN DE CASSATION (compétence) Il est reproché aux arrêts confirmatifs attaqués d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était compétente pour juger de l'action en responsabilité dirigée par les salariés défendeurs aux pourvois contre leur ancien employeur à fin d'obtenir une indemnité au titre d'un préjudice d'anxiété englobant les bouleversements dans les conditions d'existence et d'avoir jugé que ce préjudice était en lien causal direct avec le fait de l'employeur consistant en une exposition aux risques de l'amiante et d'avoir condamné la société IVECO FRANCE SA à verser à ce titre une indemnité à chaque défendeur aux pourvois ; AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité des demandes : Si le tribunal des affaires de sécurité sociale est seul compétent pour connaître de l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la juridiction prud'homale est par contre compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à un manquement de la part de l'employeur à son obligation de sécurité et qui ne constitue ni un accident du travail ni une maladie professionnelle.

Ainsi, dès lors que les salariés n'invoquant pas l'existence d'une maladie professionnelle causée par l'amiante, les demandes en réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété, distinct des préjudices liés à la déclaration d'une maladie professionnelle, fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, relèvent bien de la compétence de la juridiction prud'homale.

Les demandes sont donc bien recevables » (arrêt p.5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE « sur la compétence du Conseil de prud'hommes ; que le demandeur fonde son action sur la responsabilité contractuelle de l'employeur ; qu'il n'invoque pas de maladie professionnelle, et n'a pas saisi à cette fin pour reconnaissance et indemnisation le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; que l'anxiété alléguée constitutive d'une sourde inquiétude influençant pour partie les conditions d'existence de l'intéressé, ne relève pas pour autant d'une maladie professionnelle (cf. nomenclature) et n'est pas en l'absence de tout caractère invalidant ou générateur d'incapacité susceptible de se voir admise à cette définition ; que l'appréciation de ce préjudice d'anxiété, crainte de voir se réaliser un dommage (maladie) hors toute survenance effective de celui-ci à ce jour, relève donc bien de la compétence de la juridiction prud'homale au sens des dispositions de l'article L.1411-1 du Code du travail » (jugement p.3) ; ALORS, D'UNE PART, QUE les livres 5 et 6 du Code de la Sécurité sociale organisent, dans des conditions d'ordre public, la réparation de toute atteinte à la santé physique et mentale des travailleurs lorsque celle-ci est consécutive à l'activité professionnelle, sans qu'il soit nécessaire que le trouble allégué entre dans le champ d'une nomenclature déterminée de sorte qu'en se contentant d'affirmer que la compétence de la juridiction prud'homale serait acquise du fait que « les salariés n'invoquent pas l'existence d'une maladie professionnelle causée par l'amiante » et qu'ils n'ont pas saisi le TASS, la cour d'appel qui, sans rechercher la nature exacte du préjudice allégué, détermine ainsi la juridiction compétente en fonction du libre choix opéré par le demandeur, méconnaît les règles gouvernant la compétence d'attribution des juridictions et donc les articles 33 du Code de procédure civile, L.451-1, L.461-1 du Code de la sécurité sociale et L.4121-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond laissent précisément dépourvues de toute réponse les conclusions de la société exposante faisant valoir (p.4) que les « troubles anxieux » consécutifs à une activité professionnelle constituent bien une maladie d'origine professionnelle et sont pris en charge en vertu du barème institué par le décret du 27 avril 1999 et de l'article R.351-24-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé outre les textes susvisés l'article 455 du Code de procédure civile ainsi que l'article 6 de la CESDH ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE se contredit en violation de l'article 455 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, ayant retenu que l'anxiété litigieuse était « constitutive d'une sourde inquiétude influençant les conditions d'existence » affirme finalement pour justifier la compétence prud'homale que ladite anxiété serait exempte de « tout caractère invalidant ou générateur d'incapacité » ; ALORS, ENFIN ET DE TOUTES FACONS, QU'il appartient à celui qui demande la réparation d'un préjudice d'en rapporter la preuve, sans que celle-ci puisse se déduire du fait générateur du dommage ; que le manquement d'un employeur à son obligation de sécurité ne saurait dès lors avoir ni pour objet, ni pour effet de constituer un titre de créance permettant l'octroi automatique au salarié d'une somme de dommages-intérêts ; qu' au cas présent en considérant que « le préjudice d'anxiété n'est pas présumé mais résulte de l'exposition avérée d'un salarié aux particules d'amiante (…) » (arrêt p.6), la cour d'appel a déduit abstraitement l'existence d'un préjudice de la seule exposition au risque du salarié sans caractériser l'existence d'un préjudice direct, actuel et certain, en violation des articles 1147 et 1382 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (non rétroactivité de la loi) Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir jugé que les salariés présentaient un préjudice d'anxiété, que ce préjudice était en lien causal à l'exposition aux risques de l'amiante et d'avoir condamné la société IVECO au versement à ce titre d'une indemnité à chacun des défendeurs aux pourvois ; AUX MOTIFS QUE « la société Iveco France soutient qu'en décidant qu'une entreprise devait répondre, pour des contrats terminés de longue date, notamment ceux qui ont pris fin avant la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, la jurisprudence relative au préjudice d'anxiété a déclaré responsables des dommages des entreprises qui ne pouvaient être tenus pour prévisibles au moment de l'exécution du contrat de travail ce…