§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.321

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsHarcèlement moralMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/09/2015
Numéro d'affaire
14-14.321
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01477

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2014), que M. X... a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2014), que M.

X... a été engagé par la société Embassy service le 25 octobre 1990, en qualité d'agent commercial, avant de prendre les fonctions de négociateur ; qu'à l'issue d'une période de congé sabbatique, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, imputant à celui-ci divers manquements à ses obligations contractuelles ; qu"il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission, alors, selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement nul lorsque ce dernier est victime de harcèlement moral ; que les juges du fond ne peuvent pas procéder à une appréciation séparée des éléments invoqués par le salarié laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'ils doivent dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement moral ; que pour dire que le salarié n'avait pas été victime de harcèlement moral, en sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a procédé à une appréciation séparée des éléments invoqués par le salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1231- 1 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent pas exclure l'existence d'un harcèlement moral aux seuls motifs de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail ; que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral subi aux motifs qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre les agissements allégués de harcèlement moral et les certificats médicaux établis par le médecin du travail ; qu'en statuant ainsi, lors même qu'elle relevait que durant la période litigieuse, le médecin du travail saisi à plusieurs reprises, avait attesté de ce que le salarié se plaignait de troubles anxiodépressifs du fait de difficultés professionnelles, ce qui était de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et obligeait l'employeur à s'expliquer sur cet élément, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est prononcée aux torts de l'employeur si le salarié est victime de discrimination ; que les juges du fond ne peuvent pas procéder à une appréciation séparée des éléments invoqués par le salarié laissant présumer l'existence d'une discrimination ; qu'ils doivent dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à toute discrimination ; que pour dire que le salarié n'avait pas été victime de discrimination, en sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a procédé à une appréciation séparée des éléments invoqués par le salarié au titre de la discrimination subie, lesquels peuvent être identiques à ceux présentés à l'appui de la demande au titre du harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 4°/ que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié est justifiée dès lors que l'employeur viole ses obligations afférentes à la rémunération du salarié ; qu'à l'issue de son congé sabbatique, le salarié doit percevoir une rémunération au moins équivalente à celle antérieurement versée ; que la cour d'appel a relevé que la moyenne de la rémunération brute mensuelle du salarié avant la prise de son congé s'élevait à la somme de 11 707 euros ; que la cour d'appel a également constaté que pendant la période suivant la reprise d'activité jusqu'à la prise d'acte de rupture de son contrat de travail, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 5 304 euros ; que la cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations que l'employeur n'avait pas respecté son obligation d'allouer au salarié une rémunération au moins équivalente à celle perçue antérieurement au congé sabbatique, en sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement abusif ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article L. 3142-95 du code du travail ; 5°/ que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié est justifiée dès lors qu'il subit une baisse de rémunération ; que la cour d'appel a relevé que la moyenne de rémunération brute mensuelle du salarié avant la prise de son congé sabbatique s'élevait à la somme de 11 707 euros ; que la cour d'appel a également constaté que pendant la période suivant la reprise d'activité jusqu'à la prise d'acte de rupture de son contrat de travail, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 5 304 euros ; que la cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait être prononcée aux torts exclusifs de l'employeur en raison de l'importante baisse de salaire subie ; qu'en jugeant le contraire aux motifs que le salarié avait perçu des commissions exceptionnelles liées à la saisonnalité aux mois de mai, juin et juillet 2010, ce qui n'était pas de nature à palier la baisse avérée de la rémunération du salarié à son retour de congé sabbatique, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant dans leur ensemble les griefs énoncés, a, d'une part, estimé que le salarié n'établissait pas l'existence de faits laissant présumer un harcèlement moral ou une discrimination et a, d'autre part, retenu que l'employeur, qui n'avait pas modifié les bases de calcul de la rémunération avait respecté les obligations, que faisaient peser sur lui les dispositions de l'article L. 3142-95 du code du travail, a pu décider que ces circonstances n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail et que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail constituait une démission ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée, sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produisait les effets d'une démission et débouté l'intéressé de ses demandes afférentes à une rupture illicite du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant que, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 septembre 2010, Nicolas X... a pris acte de la rupture du contrat de travail le liant à la société EMBASSY SERVICE SARL et en a imputé la cause à l'employeur.

Cette lettre ne fixe pas les limites de ce litige par les seuls motifs qu'elle énonce mais guidera néanmoins le raisonnement qui va suivre constituant une analyse, après celle du premier juge, des différents reproches formulés par le salarié pour justifier sa volonté de mettre fin à la relation de travail et des explications fournies par l'employeur visant à remettre en cause la position ainsi adoptée par Nicolas X....

La cour constate que dans les temps qui ont précédé sa reprise d'activité après son congé sabbatique, le salarié a entendu prendre lui-même des initiatives relativement démesurées quant à l'exercice de ce qui constituait pour lui un droit (retrouver une fonction identique) qui n'était nullement remis en cause par l'employeur, étant néanmoins entendu que pendant cette période de congé personnel l'activité de l'entreprise s'est poursuivie et qu'il était inévitable que le pouvoir de direction s'exerce pour assurer des conditions équitables à la reprise de son poste par Nicolas X....

L'examen des pièces versées au dossier montre que le résultat a été particulièrement positif pour l'appelant puisqu'il a, en quelques mois, retrouvé son niveau d'activité antérieur, ses qualités professionnelles n'ayant, en réalité, jamais été remises en cause par la société EMBASSY SERVICE SARL.

Pourtant, force est de constater que dans les temps précédant et suivant immédiatement la reprise, Nicolas X... a adressé à son employeur de longues lettres recommandées comminatoires comportant des appréciations très subjectives puisque essentiellement fondées sur l'idée que l'employeur mettait tout en oeuvre pour le "priver" de "sa" clientèle dont le suivi avait été nécessairement assuré par l'entreprise pendant toute la durée de son absence - certes acceptée par l'employeur- pour convenance personnelle.

Il est cependant établi par les éléments de cette procédure que, malgré l'existence d'une correspondance abondante du salarié avec l'employeur, celle-ci ayant un caractère d'abord préventif (préparation de la reprise de son poste après congé) puis systématiquement revendicatif (les conditions de reprise ne conviendraient pas), la rémunération du salarié a atteint très vite un niveau d'objectif équivalent à celui qui a précédé le départ de ce dernier en congé sabbatique, la société EMBASSY SERVICE SARL ayant pris en outre le soin, au début de ce congé sabbatique, d'adresser à Nicolas X... les commissions échues.

Les résultats retrouvés lors du retour du salarié ont entraîné la perception de commissions de 4.000 € en mai 2010, 10.000 € en juin puis 10.500 € en juillet.

Peu importe par ailleurs que ces commissions soient relatives à un nombre limité de dossiers importants, phénomène que le salarié attribue à un choix pernicieux de l'employeur qui reste à démontrer, tout comme le fait que ces rémunérations soient exceptionnelles et relatives à une saisonnalité.

C'est à bon droit que le premier juge a écarté ce prétendu manquement de la société EMBASSY SERVICE SARL.

Alors que les dispositions légales ne l'imposent nullement à l'employeur, Nicolas X... voit un manquement dans le fait que l'employeur n'ait pas informé la clientèle de son retour à l'issue du congé sabbatique.

La société EMBASSY SERVICE SARL a cependant pris soin d'informer les clients de l'appelant (pièces 12 et 13) et celui-ci produit d'ailleurs des témoignages qui justifient que ses clients antérieurs ont été informés de son retour (Mmes Y..., Z..., A..., B..., C... et M.