Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 529

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée23 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6338

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.086

Cour de cassation

que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer l'effectivité de la visite médicale d'embauche de sorte que son manquement à son obligation cause nécessairement au salarié un préjudice ; que la société produit une attestation de son responsable transport indiquant qu'il a tenté d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la médecine du travail, en vain compte tenu de la surcharge de ces services. Elle verse aux débats une lettre adressée à ces derniers faisant état de l'impossibilité d'obtenir des rendez-vous « dans des horaires ne portant pas préjudice à notre entrepris' ».

6339

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.532

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 1er avril 1997 par la société Prisma presse, en qualité de chef de produit, a été nommée chef de produit web senior et mutée le 7 avril 2008 au Pôle web TV à Neuilly-sur-Seine ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 25 juin 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre d'un harcèlement moral et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour dire que la salariée n'a pas été victime de harcèlement moral et que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, l'arrêt examine successivement chacun des faits

6340

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.321

Cour de cassation

En raison des effets de la transmission universelle de tous droits et obligations qu'emporte la transmission universelle de patrimoine, la règle de l'unicité de l'instance peut être opposée au salarié qui, après avoir formé une demande contre la société qui l'employait, introduit, contre la société qui vient aux droits de celle-ci en vertu d'une transmission universelle de patrimoine, une nouvelle demande qui dérive du même contrat de travail que celle qui a donné lieu à la précédente instance

6341

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.316

Cour de cassation

a été prononcée, et avant que lui soit adressée une proposition de reclassement, la mutation au poste d'infirmière de nuit au SIPO proposée à Mme Colette X... le 4 juin 2009, avant que son inaptitude soit reconnue, ne pouvant valoir proposition de reclassement ; en outre, la salariée ne peut utilement prétendre que les délégués du personnel n'auraient pas disposé de toutes les informations utiles pour son reclassement alors : - qu'il ressort du dossier médical de la médecine du travail produit par Mme Colette X...

6342

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.125

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie, la qualification d'accident du travail a été retenue et que Mme X... « qui se contente de rappeler qu'elle a toujours contesté ledit accident, n'en ayant pas elle-même été le témoin, ne met pas la cour en mesure, par ces seules affirmations, de remettre en cause au stade du présent litige, la qualification d'accident du travail », la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil.

6343

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-15.440

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective ; que la cour d'appel a, motivant sa décision, fait une exacte application de ces dispositions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

6344

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-10.894

Cour de cassation

il résulte de ces éléments qu'en rompant le contrat de travail pendant une période de suspension sans justifier ni d'une faute grave du salarié, ni de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, le licenciement prononcé contre M. X... est nul » 1° ALORS QUE si l'employeur est tenu, en application de l'article R. 4624-22 du code du travail, de soumettre le salarié dont le contrat de travail a été suspendu pour accident professionnel pendant une durée égale au moins à trente jours, à la visite médicale de reprise dans un délai de huit jours suivant le terme du dernier arrêt de travail, aucune disposition ne lui impose le lieu où doit avoir lieu la visite ; que le refus de M. X... de se rendre à la visite organisée par l'employeur était constitutif d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat ;

6345

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-10.844

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, pour occuper les fonctions du salarié muté en interne et selon un horaire mensuel représentant son temps de travail ; qu'il convient de vérifier que le recrutement d'un salarié à temps partiel pour occuper le poste laissé vacant est de nature à caractériser un remplacement total et définitif du salarié muté en interne ; qu'il ressort des pièces du dossier que Ferouze X..., qui était au stand Calvin Klein Femme aux Galeries Lafayette a été remplacée définitivement à compter du 13 janvier 2010 par Madame Samah Y...qui était affectée au stand Calvin Klein Enfants au magasin Printemps Haussmann, elle-même remplacée par Madame Z...suivant contrat à durée indéterminée l'affectant au magasin Calvin Klein Enfants à Printemps Haussmann à compter du 22 février 2010 ;

6346

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-27.858

Cour de cassation

l'employeur, le salarié et le médecin du travail », ajoutant qu'il pouvait reprendre son poste à la fin de son arrêt prescrit jusqu'au 22 mars 2010 ; que le salarié, licencié le 9 avril 2010 pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité de son licenciement, intervenu pendant la suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail, et de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ne peut dépendre du destinataire d'une lettre d'empêcher, par son refus de la recevoir, le déroulement normal d'une procédure ; et qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que le 22 mars 2010 la société avait refusé de

6347

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-18.493

Cour de cassation

l'employeur p. 12, §7) ; qu'aucune des parties ne faisait valoir que le médecin du travail n'avait pas disposé de toutes les informations nécessaires sur celui-ci notamment quant aux fonctions qui lui étaient afférentes ; que pour retenir que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en affectant son salarié à un poste qui ne lui évitait pas le port de charges lourdes nonobstant l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail, à l'issue de la visite de reprise du 6 juin 2003, au regard du poste de conseiller de vente, la Cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que le médecin du travail avait eu connaissance de l'ensemble des missions afférentes à ce poste et notamment le fait qu'il impliquait un travail de découpe du bois ; qu'en

6348

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-12.613

Cour de cassation

par courrier du 19 juillet 1984, la société Arkema a demandé au salarié de prendre attache avec M. Z..., à qui elle demandait de lui indiquer s'il était apte au poste de deuxième conducteur chloral ou poste équivalent, et que le salarié avait satisfait à cette demande, ce dont il résulte que le salarié s'était tenu à la disposition de la société Arkema pour qu'il soit procédé à la visite de reprise ; qu'en considérant pourtant, pour retenir qu'aucune faute ne pouvait être reproché à la société Arkema, qu'il n'incombait pas à l'employeur de prendre l'initiative de la visite de reprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

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