Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 530

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée16 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6349

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.953

Cour de cassation

Qu'il s'est écoulé plus de 7 années avant une rechute, soit le 3 décembre 2008. Que M. X... était présent dans l'entreprise de M. Y... depuis le 25 mars 2003. Attendu que durant les cinq années passées au service de M. Y..., M. X... ne s'est jamais plaint des conditions de travail. Que ces conditions de travail sont celles d'un ouvrier électricien. Que M. X... était suivi tous les ans par la médecine du travail et que rien n'a été signalé durant ces cinq années, précisant que les conditions de travail auraient été inadaptées à son cas. Attendu que M. X... n'amène aucun élément démontrant un lien de causalité entre son activité chez M. Y... et la rechute de son accident du travail. Attendu que par ces motifs M. X...

6350

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.913

Cour de cassation

possible, .... À revoir dans 15 jours. ». Une deuxième visite a été organisée le 17 février 2010. L'avis rendu est rédigé en ces termes : « inapte au poste, apte à un autre poste sans port de charges lourdes supérieures à cinq kilos ou répété, un poste administratif ou de contrôle est possible. ... ». Par lettre du 12 avril 2010, la société a transmis à la médecine du travail une liste de postes disponibles au sein du groupe. Elle a ultérieurement demandé au médecin du travail si deux postes de « paquetage » et « d'arrondissage » étaient compatibles. Le médecin du travail a répondu par l'affirmative dans la mesure où le port de charge est inférieur à cinq kilos et ce, par lettre du 17 juin 2010. Par lettre du 15 juin 2010, la SAS Exacompta a proposé à M. X...

6351

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.804

Cour de cassation

il résulte de la lettre d'avis du délégué du personnel en date du 22 juin 2010 (pièce 12 de la société intimée) qu'aucun document ne lui a été transmis sur l'état de santé du salarié ; que la lettre de M. Y..., délégué du personnel, est ainsi rédigée : « En réponse à votre courrier du 18 juin 2010 (l'employeur le priait dans cette lettre du 18 juin de bien vouloir assister à la réunion des délégués du personnel du 24 juin 2010 à 10 heures ayant pour ordre du jour le projet de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de M. X..., et lui demandait, en cas d'impossibilité de se déplacer du fait de son état de santé, de lui transmettre son avis par écrit), je vous informe :- que je ne pourrai pas assister à la réunion des délégués du

6352

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.726

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la charge de la preuve, en cas de licenciement pour faute grave, repose sur l'employeur ; qu'il est reproché à Monsieur X... de ne pas s'être présenté sur son lieu de travail à la demande faite par son employeur dans son courrier du 9 novembre 2010, de justifier de son absence ; ... ; que Monsieur X... reproche à son employeur de ne pas avoir tenu compte de l'avis de la médecine du travail ; que Monsieur X... a pu bénéficier le 21 septembre 2010 conformément aux préconisations du médecin du travail d'un poste de chauffeur sur temps courts sans manipulation ni port d'aucune charge, sans station debout prolongée, ni contrainte posturale avec le torse fléchit en avant ; qu'à compter du 21 octobre 2010, la société Gfa était sans nouvelles de Monsieur X...

6353

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.617

Cour de cassation

par lettre de son avocat du 30 avril 2010, avant de se rétracter le 9 août 2010, au motif des trajets, élément connu lors de la proposition, sans avoir critiqué le contenu du poste et en ayant même admis qu'il coïncidait avec ses compétences et ses souhaits (pièce 12 de l'employeur) ; il est précisé que La Couarde est à 25 km de La Rochelle, soit la distance maximale préconisée par le médecin du travail dans un courrier qui n'est pas un avis d'aptitude et dont il convient de relativiser la portée ; que c'est inexactement que Mme X... prétend qu'il n'a pas été répondu à sa candidature de décembre 2010 sur les postes ouverts à la banque privée dès lors qu'il lui a été proposé un entretien, notamment dans la mesure où il s'agissait des postes à temps complet, et que Mme X...

6354

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.964

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST à payer à Monsieur X... la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'« en sus de cette absence de visite médicale de reprise, l'employeur a imposé à son salarié en mars 2009 un poste de conducteur d'engin alors que la fiche obtenue de la médecine du travail qu'il invoque pour justifier de l'aptitude à ce poste est du 20 avril 2009, que l'absence répétée de respect des prescriptions relatives aux visites médicales de reprise et le manquement de l'employeur à ses obligations et notamment, comme le soutient expressément le salarié, à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé du salarié, qui ont abouti à obliger ce dernier à…

6355

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-21.515

Cour de cassation

il résulte des documents produits aux débats que les visites médicales dont Monsieur X... a bénéficié le 16, puis le 30 avril 2008 ont eu lieu dans le cadre de l'article R.241-51-1 du Code du travail (devenu l'article R.4624-31) qui dispose que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé une étude de son poste de travail, une étude des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que le médecin du travail, après une étude de poste effectuée le 23 avril 2008, le déclarait apte à un poste de travail ne l'obligeant pas à une station assise et à la conduite automobile pour une durée supérieure à 30 minutes, à une station debout pour une durée supérieure à 30 minutes et à des ports de…

6356

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.530

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1211-1, L. 1226-2 du code du travail et 99 du chapitre VII du statut du personnel de la régie autonome des transports parisiens (RATP) prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, la rupture du contrat de travail.

6357

Cour d'appel d'Angers, 8 septembre 2015, 13/01730

Cour d'appel

Mademoiselle Morgane Y... a été embauchée par la société le Fournil Bagneulais à compter du mai 2012, en qualité d'employée de vente, suivant contrat de travail à durée déterminée, et ce, pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent, moyennant un salaire mensuel de 1 398, 40 euros pour 151, 67 heures. Il était prévu que ce contrat prendrait fin « au retour de la salariée remplacée, Mademoiselle Z...Samantha, et en tout état de cause, le 15 septembre 2012 au plus tard, date de fin de contrat de cette dernière ». Les parties ont signé le 6 juin 2012 un document par lequel elles convenaient que le contrat de travail était rompu avant son terme à la date du 10 juin 2012 à 13h30. Contestant le caractère clair et non équivoque de sa volonté, Mademoiselle Y...

6358

Cour d'appel d'Angers, 8 septembre 2015, 13/01731

Cour d'appel

Monsieur Guy X...a été engagé en qualité de médecin remplaçant salarié par la société de secours minière de Trélazé à compter du mois d'avril 1980 et jusqu'au 15 avril 1984. Suite à sa demande expresse, il a pu obtenir, en 1984, le versement de ses congés payés. Il a ensuite poursuivi sa carrière de médecin et a occupé notamment les fonctions de médecin du travail auprès de la caisse de mutualité sociale agricole du Maine-et-Loire. Dans la perspective de prendre sa retraite le 1er avril 2016, il s'est rendu compte que la société de secours minière de Trélazé n'avait pas versé de cotisations aux caisses de retraite complémentaire obligatoire, sauf pour le rappel de congés payés versé en fin de contrat. Il a alors écrit à la caisse régionale de la

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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6359

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.858

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 août 1999 par la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté, exerçant en dernier lieu la fonction de conseillère d'accueil, a été licenciée pour faute grave par lettre du 18 mai 2011, après une mise à pied conservatoire ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'annulation du licenciement, l'arrêt, après avoir estimé que certains des faits que la salariée invoquait comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis et relevé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, retient, s'agissant des autres faits avérés, que le souhait manifesté par le directeur d'agence

6360

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-27.122

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 juillet 1986 par la société MCA Olympe-Automobile en qualité de magasinier, exerçait en dernier lieu les fonctions d'adjoint chef des ventes ; que placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 novembre 2009, il a été déclaré, à l'issue de l'examen médical de reprise : " inapte à tous les postes dans l'entreprise, en une seule visite danger immédiat, art R. 4624-31 du code du travail. " ; qu'ayant été licencié le 27 janvier 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de son licenciement comme résultant d'un

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