Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 531

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée8 juillet 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Médecine du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6361

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-10.575

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que malgré l'abondance des témoignages de personnes extérieures à l'entreprise attestant que le salarié rentrait toujours très tardivement de son travail et qu'il arrivait très tôt à l'entreprise, ils ne sauraient constituer à eux seuls les éléments requis au sens de l'article L.

6362

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-25.681

Cour de cassation

Selon l'article L. 7121-8 du code du travail, la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement.

6363

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-15.979

Cour de cassation

Si la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité prévue à l'article L. 1225-4 du code du travail est suspendue par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de reprise du travail par la salariée, une telle suspension n'a pas lieu d'être en cas d'arrêt de travail pour maladie

6364

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-17.243

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L.1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a énoncé le principe de la prise en charge par la société CARREFOUR HYPERMARCHÉ du coût d'entretien des tenues de travail imposées par cette société (au salarié) ; S'agissant du montant de l'indemnisation demandée, (le salarié) demande la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes ; Or, sur ce point, c'est à juste titre que la société CARREFOUR HYPERMARCHÉ objecte que (le salarié) ne justifie pas avoir dépensé le montant de 6550,60 ¿ qui lui a été alloué par le conseil de prud'hommes ;

6365

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-11.579

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire au titre des retenues pour absences sur les mois de mai, juin et juillet 2009, l'arrêt retient qu'alors qu'il n'est invoqué aucune contestation de la salariée à la réception de ses bulletins de paie, celle-ci n'invoque, pas plus qu'elle n'établit, avoir justifié des absences décomptées par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir que le salaire n'était pas dû en raison de l'absence injustifiée de la salariée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

6366

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 juillet 2015, 15/01414

Cour d'appel

Mme [E] [X] a été engagée par maître [G] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 7 janvier 2008 en qualité de sténo-dactylographe. Mme [X] travaillait alors pour maître [G] et maître [T], avocats au barreau de Limoges. Une SCM a ensuite été créée entre maître [G], maître [T] et maître [F]. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 décembre 2008, la relation de travail s'est poursuivie dans les mêmes termes avec maître [T] et Mme [X] a été engagée par Maître [F] par contrat de travail du 9 février 2009 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. À la suite d'avenants à chacun des contrats de travail à effet au 1er février 2011, l'horaire de travail de Mme [X] pour le

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
6367

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 juillet 2015, 14/00856

Cour d'appel

M. [L] [P] a été engagé par la société Arcande, qui exploite un supermarché à l'enseigne Intermarché à [Localité 1], suivant contrats à durée déterminée en juillet et août 1987 et 1988 pour travailler au sein de différents rayons. À compter du 1er juin 1989, la relation de travail s'est poursuivie avec la qualification de manager de rayon, classification agent de maîtrise niveau V, rattaché au rayon charcuterie libre-service et volailles. Au dernier état de la relation de travail, M. [P] percevait une rémunération brute mensuelle de 1.662,57 €. À compter du 16 octobre 2009, le contrat de travail de M. [P] a été suspendu dans le cadre d'un arrêt maladie d'origine non professionnelle. Lors de la visite médicale de reprise du 6 avril 2012, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
6368

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-13.075

Cour de cassation

; qu'en outre, que la Haute Cour a également considéré dans un autre arrêt du 24 septembre 2008, que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts à titre de harcèlement moral, la Cour d'Appel a retenu qu'il n'était pas établi que l'altération de l'état de santé de celle-ci matérialisée par un état anxio-dépressif fût la conséquence d'agissements répétés de harcèlement moral émanant de l'employeur, que la médecine du travail n'avait pas été alertée et que l'allégation d'un malaise collectif des sages-femmes de la clinique ne saurait établir l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la salariée invoquait le retrait arbitraire de son statut de cadre, la stagnation de sa rémunération, la suppression de primes et…

6369

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-25.976

Cour de cassation

B) l'absence de soins sur une résidente du foyer d'hébergement, victime d'une chute le 25 octobre 2008 qui a provoqué une entorse du genou droit. C) une punition collective et des réprimandes sévères à l'égard des usagers : à la suite d'un vol d'un perforateur et de dégradations commises, le 15 mai 2009, elle avait décidé de suspendre les sorties prévues par les ateliers sauf si des personnes se dénonçaient. Certains salariés ont alerté la médecine du travail et la direction sur ses pratiques professionnelles en direction des personnes vulnérables. D) ingérence dans les actes de la vie privée d'une personne suivie par le service, puisque elle aurait ordonné qu'une jeune femme, Mademoiselle Magali Y...

6370

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-24.953

Cour de cassation

eu d'augmentation de salaire », était objectivement justifié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ qu'en se fondant sur la circonstance que M. X..., membre du comité de direction, n'avait jamais saisi le service des ressources humaines, les instances représentatives du personnel ou la médecine du travail d'une situation de harcèlement dont l'existence avait été invoquée lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 22 août 2011, après qu'il eut vu échouer ses demandes en vue de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, circonstance inopérante pour caractériser en quoi l'employeur rapportait la preuve que la situation de M. X...

6371

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 14-14.360

Cour de cassation

et produisent de nombreux courriers et attestations à ce titre, ils ne versent aux débats aucun élément permettant de retenir que le décès a été provoqué par les agissements ainsi reprochés à la société Rmc-Co ;/ qu'en particulier aucune pièce médicale n'est produite sur l'état de santé de M. Ghassan X..., à l'exception d'une fiche d'aptitude de la médecine du travail datée du 4 juillet 1997, qui mentionne " apte-ne doit pas travailler la nuit " ; qu'il n'est par ailleurs ni allégué, ni démontré, que la société Rmc-Co n'aurait pas tenu compte de cette recommandation et aurait provoqué ou aggravé les problèmes de santé rencontrés par son salarié ;/ que l'attestation de M. Abou Z... qui indique que le 18 juin 2004, M.

6372

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 13-28.201

Cour de cassation

Si l'employeur qui s'abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail devenu l'article R. 4624-31, commet une faute, il appartient aux juges du fond dans cette hypothèse d'allouer au salarié, non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail inapplicable, mais une indemnisation du préjudice réellement subi

Comprendre

Guides associés à médecine du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.