Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 462

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 304
Dernière décision affichée9 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 304 décisions
5533

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.081

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1333-1 du Code du Travail qu'en cas de litige sur le prononcé d'une sanction disciplinaire, le Conseil de Prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que l'employeur fournit au Conseil de Prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction (...) ; qu'en application de l'article L.1333-2 du même Code, le Conseil de Prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; que M. [L] [S] a contesté la sanction qui lui a été notifiée le 22 juillet 2010 auprès de son employeur par courrier du 27 juillet 2010, expliquant qu'

5534

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-19.431

Cour de cassation

il résulte de l'article L 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, qu'il résulte de L 1154-1 du même code que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie

5535

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-29.347

Cour de cassation

considérant que ces avis émanaient de praticiens n'ayant pas constaté personnellement les faits litigieux et ne suffisaient « pas à eux seuls à laisser supposer l'existence d'un harcèlement et ce d'autant moins que, selon le témoignage de M. [L], les problèmes de santé de M. [U] seraient liés à une problématique alcoolique elle-même liées à des facteurs personnels dépourvus de lien avec les conditions de travail » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 7), cependant que l'existence avérée des problèmes de santé de M. [U], dont les praticiens indiquaient qu'ils étaient en lien avec le travail de celui-ci, suffisait à établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement

5536

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-27.378

Cour de cassation

par lettre recommandée du 25 avril 2013, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le 19 septembre 2013 la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la prise d'acte en licenciement nul et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'Ugecamif à lui payer des dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral, et de condamnation de M. [J] à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral alors selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L.

5537

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 16-11.095

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1226-11 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié, victime d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médicale de reprise du travail ou n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avec la suspension de son contrat de travail ; ce délai ne peut être ni prorogé ni suspendu ; alors que le second avis du médecin du travail statuant sur l'inaptitude définitive du salarié a été rendu le 19 décembre 2013, il appartenait à la SAS [L] de reprendre le paiement du salaire de M. [L] le 19 janvier 2014 au plus tard ;

5538

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 16-10.405

Cour de cassation

il résulte du bulletin de salaire de mai 2011 produit par l'employeur que tant l'indemnité spéciale de licenciement que l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois comprenant l'indemnité de congés payés sur préavis ont été versées par l'employeur; que les demandes à ce titre doivent dès lors être rejetées et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il a fixé la créance du montant dû au titre du préavis à 1.528,036 € ; que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) alors que, d'une part, il résulte des articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième

5539

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-27.241

Cour de cassation

du travail survenu le 17 juin 2010, il n'en demeure pas moins que l'arrêt de travail initial de M. [L] [D] suite à l'accident du travail a toujours été reconduit, jusqu'aux deux visites de reprise, et également toujours pour une pathologie dorsale » ; qu'il résultait pourtant des termes clairs et précis du constat dressé par la médecine du travail le 10 mai 2012 que « cette évolution délétère progressive ne présente pas de caractère professionnel (chef d'équipe), ni de lien avec son accident du travail de juin 2010 » ; qu'en affirmant que la médecine du travail n'avait pas mentionné le lien entre la maladie et le travail, quand avait au contraire explicitement exclu ce lien dans ses constatations, la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des pièces en…

5540

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-27.910

Cour de cassation

dans un emploi sans effort répété, bras levé au dessus du niveau des épaules avec port de charges et utilisation d'outils vibrants et / ou roto percutant » ; que par lettre de licenciement du 28 août 2013, l'employeur rappelle cet avis et précise avoir procédé à des recherches de solution de reclassement en adéquation avec les préconisations de la médecine du travail, ce sans succès, aucun poste compatible avec l'état de santé ne pouvant être proposé, y compris dans le service administratif ; que monsieur [V], engagé en qualité de chef de chantier plaquiste, justifie, par production de son certificat d'aptitude professionnelle, délivré le 7 juillet 1981, avoir la qualification de plâtrier peintre ; qu'il communique par ailleurs un certificat médical du médecin du travail, le docteur…

5541

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.037

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait satisfait à ses obligations, en se référant à des démarches antérieures à la dernière visite médicale du 24 mai 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 6°/ que l'employeur doit justifier avoir procédé, mais en vain, à toutes possibilités de reclassement ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement du salarié était justifié ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand l'employeur ne justifiait d'aucune recherche de reclassement dans l'entreprise et le groupe alors même que le salarié soutenait qu'un poste administratif compatible avec les conclusions du médecin du travail était disponible, la cour d'appel a violé les articles L.

5542

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.680

Cour de cassation

; qu'en cas de méconnaissance par l'employeur à cette obligation, et en l'absence de rupture du contrat, les salaires contractuellement convenus restent dus ; qu'ayant constaté que Mme [V] avait été victime d'un accident du travail le 28 février 2011, que l'employeur avait été informé du dernier certificat d'arrêt de travail du 28 mars 2012 et qu'il n'avait alors nullement organisé une visite de reprise auprès de la médecine du travail, contraignant l'exposante à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel qui néanmoins déboute Mme [V] de sa demande tendant au paiement de ses salaires depuis la fin de son dernier arrêt de travail jusqu'au 23 janvier 2014, date du prononcé de la…

5543

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.116

Cour de cassation

Il résulte des décomptes très précis et très détaillés, tels qu'ils figurent aux pièces de la société intimée et finalement non sérieusement discutés par M. [T], que par suite d'une erreur commise et reconnue par le cabinet d'expertise comptable (cf lettre du 7 juillet 2008, pièce n° 5 de l'intimée), il avait été appliqué aux condamnations mises à la charge de l'employeur par l'arrêt du 10 septembre 2007, à concurrence de la somme totale de 31 562, 91 euros brut, les taux et plafonds de sécurité sociale applicables au jour du versement, soit le 29 février 2008, alors qu'il aurait dû être appliqué les taux et plafonds se rapportant à la période 1999 à 2003 qui était celle à laquelle les condamnations susvisées se rapportaient.

5544

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-24.112

Cour de cassation

par courrier du 30 septembre 2011, l'employeur a proposé au salarié une affectation à mi-temps au sein du service logistique industrielle pour effectuer une mission, comprenant une mise en situation de trois semaines afin d'assurer sa formation et son adaptation à l'environnement de travail, validée le 13 septembre 2011 par le médecin du travail à l'issue de tests réalisés le 6 septembre 2011, avec demande d'aménagement d'une lampe et d'un logiciel spécifique permettant de démarrer l'essai en situation réelle sur trois semaines ; que selon avis du 03 octobre 2011, le médecin du travail a déclaré M.

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